FORMATION CONTINUE DES EXPERTS DE LA COMPAGNIE DE BASSE-TERRE         

                                                           

Stage de formation des 11/12/13 décembre 2009

Exposé de Jean-François JACOB

  

L’expertise, approche d’une définition :

L’expertise judiciaire est caractérisée par plusieurs critères qui constituent, en les additionnant, l’approche d’une définition :

 

1°) C’est un processus concret : la mission ordonne à l’expert de répondre à des questions techniques précises, à l’exclusion de toute autre considération.

2°) C’est un processus non conceptuel : on ne peut pas déterminer à l’avance quelles vont être les revendications du demandeur et les répliques des défendeurs.

3°) C’est un processus basé sur des éléments factuels : les renseignements mis en lumière par les investigations et le déroulement des opérations sont le fondement des réponses de l’expert.

4°) C’est un processus unique et non répétitif : les désordres, même s’ils apparaissent proches d’une mission à l’autre, sont tous particuliers et spécifiques.

5°) C’est un processus non programmable ; personne ne sait exactement lors du prononcé de l’ordonnance initiale comment va évoluer l’expertise, ce qui va être découvert, la place et l’importance de chacun des éléments mis en lumière au fur et à mesure de l’avancement des opérations.

6°) C’est un processus fragile : des capacités de l’expert à diriger les opérations dépend pour une très large part la qualité du rapport qui sera exploité par le juge avant de rendre sa décision.

7°) C’est un processus univoque : l’expert ne dispose d’aucun moyen pour évaluer a posteriori la pertinence de son rapport et améliorer la qualité des suivants.

8°) C’est un processus mis en œuvre par un individu isolé : l’expert doit résoudre la contradiction entre la solitude dans l’exercice de la mission et l’agrégation à un groupe pour les besoins de sa formation professionnelle permanente.

 

L’expertise judiciaire est ainsi un processus délicat, difficile, complexe, et l’expert est exposé à bien des embûches.

 

Pour que l’expert accomplisse sa mission dans les meilleures conditions, la formation est obligatoire.

 

Expert, expertise et formation, principes généraux :

Pour qu’elle atteigne son but, l’expert devra être convaincu de son intérêt et faire preuve de lucidité. En effet, quelles que soient ses qualités et ses compétences techniques, son habileté et son expérience, il devra constamment éviter de se croire porteur de la connaissance la plus étendue et ne pas succomber au syndrome de celui qui se vante de faire de l’expertise sans y penser.

 

Les magistrats et les greffiers, les justiciables et leurs avocats, tous reconnaissent à l’expert une spécificité, celle d’un personnage clef du procès. Il devra donc savoir raison garder, et surtout se connaître pour mieux connaître et profiter pleinement de la formation.

 

Cette formation doit, quant à elle, répondre à plusieurs obligations :

 

Première obligation : L’excellence étant le seul garant de l’éthique du processus, la formation devra avoir pour objectif principal une véritable exigence de qualité.

 

Seconde obligation : La formation doit être le lieu du parfait exercice d’équilibre entre théorie et pratique, celui où les réflexions doivent être confrontées aux réalités.

 

Troisième obligation : La formation est un enseignement pluridisciplinaire directement utilisable et adapté, ce qui suppose une participation active des experts confirmés, en appui des orateurs spécialisés afin que l’enseignement dispensé soit rigoureux, approprié et sans concession.

 

Quatrième obligation : L’efficacité nécessite un certain nombre d’heures compatible avec les obligations des uns et des autres, aussi la formation doit-elle être constamment organisée et ses modalités portées à la connaissance de ses destinataires d’une année sur l’autre.

 

Cinquième obligation : Une formation réussie est sanctionnée par une attestation reconnue par les juridictions auxquelles elle sera présentée le moment venu.

 

Sixième obligation : La formation doit couvrir trois champs :

Le champ technique,

Le champ procédural,

Le champ comportemental.

 

J’évacue les deux premiers champs, j’y reviendrai au cours de ma seconde intervention. Qu’en est-il de la formation comportementale ?

 

La formation comportementale :

Cet aspect n’a été abordé qu’assez récemment au plan national et je voudrais vous en entretenir de manière un peu plus complète.

 

L’autorité de l’expert, se fonde sur la conjugaison de trois types d’autorité :

 

1°) L’autorité technique est encadrée par les textes normatifs et réglementaires tout autant que par une compétence aisée à entretenir et à développer. Les éventuelles contestations sont solubles dans le creuset de la documentation et de l’expérience, la voie est balisée, l’expert est rassuré.

2°) L’autorité procédurale est encadrée par les textes de loi. Si des interprétations sont toujours à craindre, les parties et les avocats y regardent à deux fois avant d’attaquer le fondement légal de l’autorité de l’expert, les litiges sont rares, le chemin est tracé, l’expert est assez bien protégé.

 

3°) L’autorité comportementale n’est bornée que par l’idée que chacun s’en fait, les participants sont libres, rien n’est codifié, la route est incertaine, l’expert est exposé.

 

Comment manifester une autorité comportementale ? En étant conscient de tout ce qui est à l’œuvre avant et pendant le déroulement des opérations.

 

La représentation de l’expert par les parties :

Au rendu de l’ordonnance,

La banalisation du recours à l’expertise donne de l’expert une image contrastée, celle d’un technicien a priori compétent, mais dont chaque scandale judiciaire démontre de manière quelque peu manichéenne qu’il y en aurait d’excellents, de bons, de passables et de mauvais.

 

À la complexité des processus judiciaires la société tend à opposer une simplification réductrice pour attribuer à l’expert un immense pouvoir plus ou moins bien utilisé. Ainsi, le demandeur attend de l’expert de justice la confirmation de la pertinence de sa requête et le défendeur attend pour sa part que l’expert démontre l’inanité de l’action intentée à son encontre.

 

En d’autres termes chacun souhaite que l’expert démêle l’écheveau des contradictions présentes dans le conflit et qu’il lui donne raison.

 

Avant la première réunion d’expertise, l’expert, représentant du juge, est symboliquement investi du pouvoir de trancher. Or :

La mise en cause des défendeurs, et le dérangement qui lui succède, sont souvent ressentis comme inutiles et l’obligation des formes de la convocation par l’expert est alors perçue comme accusatoire, ce qui entraîne un transfert des affects du conflit sur sa personne.

Lorsque la mise en cause est abusive le sentiment de plusieurs parties d’être étrangères au procès et leur certitude de la difficulté du remboursement des frais exposés pèse sur l’ambiance de la première réunion d’expertise.

L’incompréhension par les parties, même conseillées, des fondements juridiques de la mission sera attribuée à l’expert qui ne l’a pourtant pas rédigée.

 

L’imprécision et/ou l’insuffisance des rubriques conduisent parfois le juge à désigner assez mécaniquement un expert qui ne sera pas forcément le plus qualifié. Or, ne pas être le bon expert au bon endroit comporte un risque de contestation systématique des opérations dès le début de la première réunion d’expertise.

 

Ces quelques exemples, il y en a d’autres, montrent que l’expert peut être un exutoire commode aux aigreurs et aux rancunes car sa fonction et son utilité sont très mal identifiées par les parties.

 

L’image de l’expert chez les parties :

Avant de rencontrer l’expert, les parties s’interrogent sur sa capacité à maîtriser le déroulement des opérations. Elles se demandent s’il aura l’autorité suffisante pour favoriser l’émergence de la vérité tout en craignant qu’il découvre la ou les failles de leur argumentation. À ce stade, espoirs et craintes sont étroitement imbriqués.

 

Aussi, l’objectif de chercher à s’informer du modus opérande habituel de l’expert nommé cache déjà, consciemment ou non, une stratégie en cours de formation qui est celle de la séduction. Et comment mieux séduire qu’en fabriquant à l’avance une image conforme à ses attentes et à ses espoirs ?

 

La tentation de l’image des parties chez l’expert :

L’expert n’échappe pas davantage à cette tentation de fabriquer des images. Qui d’entre nous n’a jamais cru accepter une mission dont l’assignation montrait l’évidence, l’urgence et la nécessité d’intervenir au plus vite pour ne découvrir que la consternante banalité et la sordide réalité d’un conflit commercial ou de voisinage masqué derrière des arguties descriptives et techniques sans commune mesure avec les faits et en déduire des réflexions hâtives sur la moralité des parties ?

 

Il faudra constamment se prémunir contre ses propres a priori. L’exercice de l’autorité n’aura d’effet positif que si vous êtes capables de chasser toutes les fragiles constructions intellectuelles susceptibles de vous induire en erreur.

 

Les contradictions de la représentation :

Il y a pire ! Madame l’expert, Monsieur l’expert, lorsque vous ouvrez la première réunion d’expertise, les parties sont convaincues que vous savez tout puisque vous êtes le technicien que chacun a idéalisé. Or, vous n’avez procédé à aucune investigation, vous ignorez si vous disposez de toutes les pièces (pour autant qu’on vous en ait déjà remises), vous n’avez entendu personne. En fait, vous ne savez rien.

 

Comment dire que l’on ne sait rien à quelqu’un qui pense exactement le contraire sans introduire un doute quant à la qualité du débat technique qui va se dérouler sous votre autorité, sans altérer la confiance qui vous avait été octroyée dans l’imaginaire de chacun ?

 

Il n’empêche, vous avez accepté la mission, elle doit être exécutée. Il vous faudra comprendre ce qui s’est passé, comprendre comment cela s’est passé, comprendre pourquoi cela s’est passé, avant d’expliquer et de déposer un rapport clair, concis, précis et complet au terme des opérations.

 

Pour y parvenir, pour jauger sans préjuger, ni juger, pour conduire vos opérations d’une main ferme et assurée, vous devez répondre à des exigences :

Éthiques,

De rigueur,

Humanistes,

Pédagogiques,

Relationnelles.

 

L’éthique :

L’engagement de répondre complètement et dans les délais fixés aux chefs de la mission doit être ferme et déterminé. Il s’accompagnera de ces valeurs que sont la dignité, la correction, la neutralité, l’honnêteté, l’impartialité et l’indépendance.

 

Encore faut-il distinguer entre l’impartialité subjective : je ne connais aucune des parties citées à l’ordonnance ; l’impartialité objective : j’ai antérieurement connu une des parties avec laquelle je n’ai pas poursuivi de relations mais je me dois de recueillir l’avis de toutes les parties avant d’ouvrir mes opérations ; et l’impartialité aléatoire qui renvoie à l’une des deux situations précédentes lorsqu’une ordonnance commune est rendue.

 

L’indépendance fait référence au risque de subordination ou d’allégeance de l‘expert à l’une des parties pour des raisons hiérarchiques, économiques, ou autres.

 

Les règles de déontologie renvoient à la conscience. L’expert doit avoir à la fois conscience de soi pour soi et conscience du reflet de son image pour l’autre, en l’occurrence pour les parties et leurs divers conseils.

 

La rigueur :

La rigueur de l’expert, c’est l’intransigeante fermeté dans la recherche de la vérité. L’opposition intelligente à la mauvaise foi, la réactivité face à la rétention volontaire de pièces ou à l’avalanche de documents, sont nécessaires. Il n’est pas jusque dans les relations avec le juge chargé du contrôle qu’il ne faudra manifester son intérêt pour la marche harmonieuse de ses opérations.

 

Pour couvrir tout le champ de la mission, les arguments oraux et écrits présentés par chaque partie seront soigneusement soupesés, ordonnés et classés afin de les confronter aux résultats des investigations, avant de proposer, par une démonstration claire et méthodique, accessible à tous, un cheminement intellectuel sans concession, suivi avec perspicacité, persévérance et précision. Cette rigueur intellectuelle tout autant que pratique est un soutien essentiel à l’acceptation de l’autorité par les parties.

 

La rigueur s’accorde également avec le doute raisonné, car la logique peut être une manière méthodique de se tromper en toute confiance. L’équilibre est cependant fragile, il faut maîtriser cette culture du doute car elle ne doit pas l’emporter sur les obligations encore plus fortes de la rigueur et du discernement, sauf à ne jamais conclure.

 

Il faut beaucoup de rigueur pour rester constamment rigoureux, il faut beaucoup de rigueur pour ne pas s’écarter d’une posture de technicien, il faut beaucoup de rigueur pour que la démonstration l’emporte toujours sur l’affirmation.

 

L’humanisme :

L’humanisme se décline avec la compréhension, la correction, la courtoisie, la politesse, la dignité et la civilité. Chacun doit être écouté et entendu quels que soient ses compétences, ses connaissances, sa culture, son comportement.

 

La maîtrise du déroulement de la réunion d’expertise passe ainsi par le respect mutuel, par l’équilibre des armes et du temps de démonstration de chacun, par l’invitation faite aux silencieux à s’exprimer, par la maîtrise des bavards intarissables, par l’égale considération entre les parties qu’elles soient ou non assistées, afin qu’aucune ne se sente écartée du débat.

 

Cette réunion d’expertise est le lieu d’expression de la contradiction, le bouillon de culture du conflit. Dans le rôle du tisonnier, l’avocat tient toute sa place. Il n’y a pas à s’en formaliser. L’avocat n’est pas tenu par la recherche de la vérité scientifique, sa réussite c’est de défendre et de faire triompher son client. L’accepter sereinement et y opposer paisiblement la force probante de la démonstration ne peut que conforter l’autorité du maître des opérations.

 

La pédagogie :

Elle est indispensable, il faut constamment chercher à comprendre et veiller à expliquer, tant à l’oral qu’à l’écrit.

 

La pédagogie de l’oral :

La lecture et la parfaite connaissance de l’ordonnance et des documents reçus, sont indispensables pour classer ses idées et organiser son plan d’action.

 

La recherche de l’exploitation commune des arguments techniques, l’encouragement à la confrontation ouverte des hypothèses scientifiques, la capacité à maîtriser les débats en évitant les digressions, les arguties, les rideaux de fumée, les faux-fuyants et les faux-semblants, le regroupement et l’organisation du matériel recueilli pour formuler des réponses provisoires soumises à la critique ouverte, permettront d’en opérer une synthèse qui conduira les parties à accepter les explications et les réponses dégagées.

 

Le langage sera compris de tous les participants, la signification des termes techniques sera clairement exposée, le jargon professionnel inaccessible sera strictement banni. Car, sans pédagogie, un argument non expliqué devient un abus d’autorité inacceptable et inaccepté.

 

Le soin porté à sa mise, la modulation de la voix et le jeu de la gestuelle seront accordés à l’importance des sujets débattus. L’affirmation de soi, pour soi et pour les autres, passe aussi par là. Enfin, la perception du non-dit tout autant que la compréhension de l’exprimé permettront de prendre de la hauteur ou du recul avant d'affronter sereinement la controverse.

 

Une prononciation claire, phonétique, si nécessaire volontairement appuyée, est indispensable si l’on veut éviter que les débats s’engagent sur une voie de traverse. Un exemple pour illustrer : « L’appartement est alloué » sonne comme : « L’appartement est à louer ». Statistiquement, ici, dans cette salle, la moitié d’entre vous a compris que j’évoquais un appartement alloué c’est-à-dire attribué, alors que l’autre moitié a compris que je voulais parler d’un appartement à louer, c’est-à-dire offert à la location. Selon que vous utiliserez le participe passé ou l’infinitif, vous renverserez complètement le sens de votre déclaration. Et encore n’ai-je pas parlé de l’allocataire ou de la locataire, de la location ou de l’allocation.

 

Au cours des opérations, la manifestation du respect, de la réserve et de la retenue, l’écoute des arguments des parties, de leurs affirmations, de leurs déductions, la maîtrise et le contrôle de la discussion permettront de conclure par une démonstration qui emportera l’adhésion.

 

Enfin, si au cours des opérations, il se révèle impossible de répondre précisément à tout ou partie d’un des chefs de mission, il n’y a aucune honte à le dire. En expertise, nul n’est oracle, devin ou bonimenteur. La vérité scientifique n’est pas toujours accessible. L’expliquer et le justifier, c’est aussi recevoir la reconnaissance des parties.

 

Ainsi, en affirmant oralement de manière cohérente son autorité, on convaincra sans manipuler.

 

La pédagogie de l’écrit :

Les écrits de l’expert doivent être lus et compris par tous. Au rebours, l’écriture de termes incompréhensibles par les parties va faire naître chez elles un ressentiment croissant contre l’auteur de leur mise à l’écart, avec cet immédiat corollaire de la perte définitive d’autorité. Cette simple recommandation d’une écriture précise et accessible prendra dans l’avenir une acuité particulière. Qu’on le veuille ou non, la banalisation du sens, la dématérialisation de l’expertise – c’est pour demain – les SMS, les MMS et les néologismes plus ou moins anglo-saxons ne seront pas à court terme sans incidence sur la précision de la rédaction. Une vigilance accrue s’imposera.

 

Chaque écrit doit être perçu comme le fruit d’investigations et de réflexions de qualité qui participeront grandement au déroulement harmonieux des opérations. En effet, sans appui technique, sans références procédurales, la pédagogie ne saurait s’exprimer par manque de matériau.

 

Attention, l’écrit comme l’oral peut introduire le doute, la perturbation des esprits par le dévoiement du sens. Un nouvel exemple pour illustrer ce propos : Si je déclare, sans marquer de respiration à l’oral ou introduire de signe de ponctuation à l’écrit : « L’avocat dit l’expert n’y comprend rien », personne ne sait ce que je veux dire ou écrire. Car, la scansion et la ponctuation déplacent sujet, objet, sens et signification : « L’avocat dit : l’expert n’y comprend rien » c’est exactement le contraire de : « L’avocat, dit l’expert, n’y comprend rien ».

On pourrait multiplier les exemples.

 

La maîtrise du temps joue également un rôle capital. Aussi, le contrôle du respect par les parties des délais fixés tout autant que la diffusion rapide des écrits sont des puissants facteurs de maîtrise du rythme et d’affirmation d’une autorité.

 

Le relationnel :

Pour échapper aux aléas de la relation, et des relations, l’expert doit courtoisement affirmer sa technicité, ses connaissances, ses compétences, son professionnalisme même, afin de réduire l’affectif et ainsi faciliter une mise à distance par la logique et la rationalisation. Soyez courtois, attentif, respectueux tout autant des personnes que de la mission, ne vous laissez pas influencer ni distraire par qui et par quoi que ce soit, ne descendez pas dans l’arène vous pourriez devenir le taureau pour qui estimerait y avoir intérêt, écoutez attentivement mais ne manifestez pas de signe d’empathie pour tel ou tel, laissez le plaidoyer social à d’autres, restez constamment neutre sur le plan affectif et efficace sur les plans technique, procédural et comportemental.

 

En conclusion :

En conclusion, plus simplement, chacun de nous, quelle que soit sa discipline, doit manifester la psychologie de l’honnête homme (je ne vous oublie pas, Mesdames), entendre ce qui est dit, rapprocher les paroles des faits, s’abstenir de tout jugement à n’importe quel instant de l’expertise, constamment respecter le principe de la contradiction, toutes conditions indispensables à l’émergence d’une vérité scientifique qui sera, en définitive, acceptée par tous si l’expertise a été conduite de manière techniquement irréprochable, dirigée dans le strict respect de la procédure, et ressentie par les parties comme humainement maîtrisée.

 

Dans le droit fil de ce que je vous disais tout à l’heure, il ne m’a pas semblé que la tension était palpable dans la salle, mais bien que l’attention était palpable dans la salle.

 

Et je vous en remercie.

 

Philosophie de l’Expertise : la place de l’expert pour lui-même et par rapport au système judiciaire : entre fit et fant.

par ERROL NUISSIER

 

Résumé : notre intervention, basée sur une pratique de plus de 15 ans, cherche à questionner la position de l’expert dans le système judiciaire, celui qui a prêté serment, de rendre compte en son honneur et conscience, de la mission qui lui a été confiée. Après avoir évoqué la position basse de l’expert, comme maillon faible du système judiciaire, nous montrerons les excès de la position de l’expert comme maillon fort du système judiciaire, et nous concluront par la position de l’expert, illustré par l’expression de Jacques Lacan, le sujet supposé savoir, celui qui possède une technique, une connaissance, qui lui assure un minimum de crédit, mais qui doit toujours être investi du doute, le doute positif, celui qui permet de toujours chercher à connaître, de toujours chercher à comprendre, de toujours chercher à mieux faire, en respectant sa place, dans le système, sans déroger aux principes déontologique de sa profession et de ceux de l’expertise.

 

 

Introduction :

 

Messieurs les Premiers Présidents, Madame le Procureur Général, Mesdames Messieurs les Présidents de TGI, Mesdames Messieurs les Procureurs, Mesdames Messieurs les magistrats Monsieur le Bâtonnier, Mesdames Messieurs les avocats, mes chers confrères, chers amis.

L’intervention que je vous proposerai aujourd’hui, s’inscrit dans le droit-fil du 18e Congrès de du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice, qui s’est déroulé à Bordeaux, du 10 au 12 octobre 2008 et qui avait pour thème : Justice et Vérité : de l’autorité de l’expert. Mais celle-ci a été quelque peu tropicalisée, dans la mesure où j’y ai ajouté quelques remarques personnelles, ainsi qu’une connotation toute particulière, en créole. Cette belle langue, utilisée trop souvent par certains hérauts, pour fustiger les yo, ou persécuteurs. Ces mêmes utilisateurs, qui ne peuvent parler notre bel idiome avec leur épouse, car elle ne la comprend pas, ni avec leurs enfants car cela est indécent, ni même avec leurs chiens, car ce serait leur manquer de respect. En écrivant ces lignes, je suis devant un dilemme, car j’ai devant moi, trois références : la première, les actes du congrès de Bordeaux, ce qui me rassure remarquablement, la seconde, le DVD du film emmené par Robert Redford, intitulé les experts, ce qui rassure le profane que je suis, et la dernière, le vade-mecum à l’usage des présidents de compagnie, intitulé communiquer, ce qui rassure moins l’expert que je suis. Car s’il est nécessaire d’indiquer comment communiquer, c’est que manifestement, nous ne savons pas le faire. Et même si je tiens dans la main cette référence, cela ne me garantit pas la compétence du bien communiquer. Détenir la technique, garantie la compétence théorique du technicien et non sa compétence pratique. La réflexion de ce jour se veut justement fondée sur la pratique de l’expert au quotidien. Ce serait pour parler en termes scientifiques, une métaexpertise.

 

Développement :

 

Définition de l’expert de justice. L’expert de justice est défini par Serge Triboulet (2006), médecin psychiatre des hôpitaux de Paris, comme « un technicien auquel le juge demande de donner son avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques et des investigations complexes (…) au pénal, l’expert désigné est psychiatre ou psychologue et figure sur la liste de la Cour d’Appel ou de la Cour de Cassation. À titre exceptionnel et par décision motivée, la Cour d’Appel peut désigner un spécialiste ne figurant pas sur ses listes. Un seul expert est nommé, mais le Juge d’Instruction peut désigner un second expert si les circonstances l’exigent. Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut recourir à un expert psychiatre dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit ; juridiquement, il s’agit alors un examen technique et non d’une expertise ». Dans cette définition, nous avons une première ébauche de l’expertise, qui est celle de l’avis donnée par un technicien. Autrement dit, il s’agit d’un avis, nous pourrions ajouter parmi tant d’autres, et c’est un avis technique, et non un avis juridique. Cela a été rappelé à plusieurs reprises, l’expert participe à la recherche de la vérité, mais il ne dit pas le droit. En tant que technicien, il doit de se former régulièrement, ce que nous faisons ici. Il doit se tenir informé des connaissances techniques liées à sa pratique professionnelle, mais également de la connaissance liée à la pratique expertale. Cette nécessité nous a été rappelée lors du congrès de Bordeaux, par notre Président Pierre Loeper (2009, p. 11) «  soyons également convaincus que la conception française de l’expertise présente pour le justiciable des garanties élevées d’indépendance et d’efficience, reposant sur les trois piliers que sont : la désignation de l’expert par le juge, la vérification régulière de sa compétence par la réinscription quinquennale et l’acquisition des connaissances nécessaires en matière de procédure. Cette conception ne survivra que si des experts et des expertises sont de qualité c’est-à-dire si l’expert peut toujours être appelé, selon le mot célèbre du Premier Président Pierre Drai : le compagnon du juge ». Ce à quoi, il ajoute, « le compagnon du juge, sur quel chemin ? Sinon celui de la recherche de la vérité » (ibid).

 

L’expert et la vérité. Notre président définit cette relation entre expert et vérité par l’expression de la fidélité à la vérité. « Tout se décline en effet à partir de cette fidélité : l’objectivité, l’indépendance, la distance vis-à-vis du sujet, le maintien à niveau des connaissances, le respect du principe de la contradiction, regardé par les experts comme une méthode scientifique de recherche de la vérité » (ibid). Mais la recherche de la vérité a été tout au long de ce congrès, définie par le philosophe André Comte-Sponville. Celui-ci a d’abord commencé par rappeler la vérité concernant la place essentielle de la ville de Bordeaux, dans le commerce négrier. En effet, connaître la vérité n’est pas forcément la reconnaître. Et comme nous disons en créole, tout manjé bon pou manjé, mé tout pawol pa bon pou di. Le philosophe a rappelé que c’est justement, lorsque l’on reconnaît la vérité, que l’on peut avancer dans la voie de la connaissance.

 

L’expert : maillon faible ou petit soldat du système judiciaire. L’expert psychologue que je suis, est souvent confronté, notamment devant la Cour d’Assises, à la difficulté de faire reconnaître une position technique, qui est un avis éclairé sur la personnalité d’un sujet. Alors que l’on est à peu près sûr de ce que l’on a écrit, que l’on essaye de le communiquer, dans un langage accessible au plus grand nombre, il ne convient pas forcément (pour ne pas dire jamais) aux parties. Qu’il ne leur convienne pas, cela relève de la liberté et des intérêts de chacun, mais qu’il soit critiqué, en questionnant la scientificité de sa science, ses compétences techniques, ses compétences juridiques, ou pire qu’il fasse l’objet de poursuites judiciaires, en déclarant que l’expert a pu intimider ou faire pression sur une partie, nous pensons que cela fait beaucoup. Et c’est avec une fréquence assidue, que nous sommes critiqués par les avocats de la partie civile ou de la défense, moins de la présidence ou du ministère public, lorsque notre absence n’a au moins pas contribué à éclairer les débats, ou pire a entrainé l’échec de l’action d’une partie (condamnation ou relaxe). Mais lorsque nous sommes présents, nos réponses aux questions, ne satisfont pas les intérêts de toutes les parties. Dans cette situation, nous avons le sentiment et nous oserons un jeu de mots malheureux que c’est Outreau ou pas assez. En effet, à la suite de ce procès extrêmement douloureux pour les justiciables, qui a mis à mal l’institution judiciaire toute entière, le magistrat instructeur a connu une promotion mais notre confrère, même s’il est toujours inscrit (de peu) sur la liste de la cour d’appel de Rouen, est toujours radié de la liste de la Cour de Cassation. Ce qui rappelle une chanson traditionnelle haïtienne, la guè pou yo kon sa li maché, solda mouri ofisié dékoré (leur conception de la guerre est la suivante, les soldats meurent au combat et les officiers sont décorés). Rassurez-vous chers auditeurs, si j’ai donné l’impression de proposer une position messianique de l’expert, cela n’est pas le cas, car notre compétence nous vient essentiellement de notre formation initiale et de la formation continue. Et puis, on peut à la rigueur, se sacrifier par passion. Mais il faut avouer que travailler beaucoup, être tant critiqué pour gagner si peu, relève un peu de la passion du Christ. Mais cette position, nous l’assumons, car une très large majorité des experts de justice, poursuit très longtemps son activité, ne serait-ce que lorsque nous regardons notre liste d’experts honoraires composée de 15 confrères, c’est-à-dire 10% des experts inscrits sur la liste de la Cour d’Appel.

 

L’expert : maillon fort du système : Mais à côté de cette représentation de l’expert comme l’être fragile et victime quasi expiatoire du système judiciaire, il y a une autre représentation possible. L’expert un innocent me direz-vous ? En parodiant le sketch de Pierre Desproges : Gardez Sakharov, nous dirons, « l’expert (Sakharov) n’est pas un doux rêveur broyé par la main de fer d’un système après tout attaché à ses valeurs séculaires sinon millénaires, l’expert (Sakharov) est le père de la bombe atomique ». En effet, le rapport d’expertise fait souvent l’effet d’une bombe, dans la mesure où, il permet de connaître davantage, sur les conséquences des actions des uns et des autres, sur leur personnalité, et constitue un acte technique, qui a une incidence majeure sur le déroulement de la procédure en cours. Je profite ici pour faire un aparté. Souvent, les confrères demandent au magistrat, de leur faire connaître les décisions prises à la suite de leur expertise. En ce qui me concerne, cela n’est pas le cas. D’une part en lisant la presse je sais si celui que j’ai examiné et contre lequel une information a été ouverte a été incarcéré ou non, et d’autre part, en rendant les conclusions de mon examen, j’ai déjà des pistes concernant les décisions probables qui seront prises. Et par ailleurs, je crois que chacun doit faire son travail, et les vaches seront bien gardées, même si disant cela, je me réfugie derrière une sorte de refus de connaître la vérité, afin de ne pas me sentir responsable. Eh oui, savoir que l’examen effectué, risque d’aboutir à la détention d’un homme qui sera par la suite reconnu innocent ou à l’inverse, risque de faire souffrir davantage une victime potentielle, car jugée peu crédible, n’est pas toujours quelque chose de facile à gérer. En effet, vouloir une information est une chose, mais la gérer, en est une autre. Ceci étant dit, je reconnais l’importance du travail d’expertise, mais aussi les conséquences de ce travail sur le sujet expertisé et également sur l’expert lui-même. Mais il faut reconnaître, comme nous avions dit que la justice avait ses excès lorsque l’expert est le maillon faible, elle a aussi ses excès lorsque l’expert est le maillon fort. C’est le cas de l’expert professionnel. L’expertise constituant son unique fonds de commerce, celui-ci n’ayant aucune autre activité professionnelle, à part son activité expertale, ce qui est formellement interdit. Dans ce cas nous parlerons de l’expertise garde-manger. Mais il a aussi, figurant en bonne place l’expertise filiale, l’expertise et le statut d’expert constituant un patrimoine et un statut que l’on s’efforce de transmette à ses descendants.

Pour sortir de cette dichotomie, nous proposerons la vision suivante, l’expert auxiliaire de justice, concourant à la manifestation de la vérité. Bien évidemment, nous écrirons Vérité avec un V majuscule, car il s’agit, de ne pas sacrifier aux intérêts individuels, fussent-ils les nôtres, au profit de l’intérêt supérieur de la bonne marche de la Justice et j’oserai, de la Nation. L’expert est pour reprendre une image proposée par Jacques Lacan, le sujet supposé savoir. Le thème supposé signifie d’une part celui que l’on reconnaît comme ayant la compétence technique, mais il est aussi celui qui ne doit jamais imposer mais supposer. Il est celui qui doit affirmer en ayant le doute, afin de ne pas s’imposer comme le détenteur de la vérité.

L’expert à la recherche de la vérité : pour éclairer cette question, nous paraphraserons le philosophe André COMTE-SPONVILLE qui déclare, l’expert de justice, est confronté à trois choses différentes, le métier, le droit et la vérité. Et celui-ci propose une relation hiérarchique entre ces trois termes en disant que le droit est plus haut que le métier et que la vérité est plus haute que le droit. La recherche de la vérité constitue une quête permanente, celle qui consiste à distinguer le probablement vrai du certainement faux. Et en temps que technicien, notre fonction, dans le cadre de l’expertise judiciaire, est de pouvoir distinguer ce qui est certainement faux, par conséquent, les hypothèses à écarter, du probablement vrai, les hypothèses, à retenir. Cette démarche doit se faire à la lumière des connaissances actuelles de notre science. Ce qui signifie par conséquent, que toute vérité est relative et que lorsque nous l’énonçons et que nous discutons, nous devons toujours avoir en tête l’idée que ce qui est vrai aujourd’hui sur le plan scientifique, pourrait être faux demain. Je dis bien sur le plan scientifique, car si l’on peut penser que les techniques pour mettre en lumière une défaillance de la personnalité ou d’un système de construction ou de contrôle, sont dépassées, il n’en va pas de même pour la norme sociale. En effet, si l’on peut estimer que les références scientifiques sont inadaptées ou désuètes pour analyser un problème, il n’en va pas de même, pour la démarche de celui qui a réalisé les actes ou l’ouvrage. Pour expliciter notre pensée, nous dirons que si les normes sismiques utilisées afin d’étudier la construction d’un bâtiment, sont dépassées, il n’a jamais été vrai et il ne sera jamais vrai que la construction d’un édifice qui n’utilise pas les règles élémentaires de l’art ou établi sachant que l’on fait courir des risques aux utilisateurs, n’a jamais été et ne sera jamais vrai. Par ailleurs, il ne faut jamais oublier que l’expertise constitue un acte qui doit être mis au service de la justice, afin d’être compris et discuté par les parties et leur conseil, et afin d’éclairer les magistrats sur la décision à prendre. Et pour ce faire, les conclusions devront être claires, précises et accessibles au plus grand nombre. Le rapport d’expertise doit être établi dans le but de clarifier un point technique et ne doit pas constituer un article scientifique, certes passionnant pour le rédacteur, mais qui n’a aucun intérêt pour l’utilisation que pourra en faire la justice. Autrement dit, il faut toujours avoir en tête, lorsque que nous rédigeons notre rapport, le référentiel et la hiérarchie, vérité, droit et métier. Il faut se rappeler que si toute vérité est bonne à dire, l’expert n’est pas dépositaire de la Vérité. Il nous faut par conséquent, accepter de vaincre notre propre réticences, nous faire violence, afin de demeurer dans la recherche de la Vérité, afin de tenter par cette effort de parvenir à quelque chose qui puisse être établi de façon rigoureuse, accessible au plus grand nombre, en partie discutable et en partie affirmé. C’est un peu ce que nous dit Comte-Sponville en affirmant qu’aucune connaissance, n’est la vérité totale, infinie, universelle, éternelle ; mais elle n’est connaissance, et non pas une illusion, que par la part de vérité qu’elle comporte et c’est cette part de vérité que les magistrats, légitimement, nous demande. Alors si vous ne la connaissez pas, il est légitime de dire « je ne sais pas ». Mais quand on connaît au moins partiellement cette vérité, il serait quand même étrange de s’interdire, au nom de je ne sais quelle humilité intellectuelle, de l’énoncer.

Je vais achever ici mon propos, ne voulant pas vous lasser par une intervention trop longue, trop ennuyeuse et comme on dit en créole, palé kon rara an simenn sent. Pour finir, il me plaît, une fois de plus, de vous remercier, pour votre présence parmi nous, mais également de votre écoute, votre attention, votre patience et de votre tolérance.

 

 

 

Expertise judiciaire et principe de la contradiction

Robert Magnier.

 

Introduction :

 

Définition de Expert judiciaire

Serge BRAUDO

Lorsque pour rendre sa décision, une juridiction estime nécessaire d'obtenir un avis d'ordre technique, elle fait appel à une personne dont l'expérience a été vérifiée et que l'on désigne sous le nom d'"expert". Il existe une liste nationale qui est dressée par la Cour de cassation et une liste par Cour d'appel. A ce niveau, les experts sont désignés par le Premier Président après avis de l'Assemblée générale des magistrats du Tribunal de grande instance du lieu de leur résidence et ensuite après avis de l'Assemblée générale de cette Cour. Les experts sont listés sur un tableau par discipline, par spécialité dans la discipline et pour chaque spécialité, par année d'admission. Le Décret n° 2004-1463, 23 déc. 2004 (JO 30 déc. 2004) a modifié considérablement leur statut. Le décret fixe les conditions générales d'inscription, et notamment la limite d' âge (70 ans)au dessus duquel ils ne peuvent plus être désignés. Une personne morale peut être inscrite sur une liste d'experts judiciaires. Les dirigeants doivent dans ce cas remplir les conditions exigées des experts personnes physiques. La décision d'inscription est prise par l'assemblée générale des magistrats après enquête du Parquet.

Un expert qui change de ressort est soumis à la procédure de réinscription. En ce qui concerne l'inscription sur une liste nationale la demande est adressée au parquet général de la Cour de cassation et la décision d'admission appartient alors au bureau de la Cour de cassation. Les experts prêtent serment et rendent compte tous les ans de cette juridiction. Le contrôle de leur activité est exercé, selon les cas, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour d'appel du ressort de leur domicile, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour de cassation. Le texte prévoit les conditions dans lesquelles les experts sont soumis à l'action disciplinaire. En cas d'urgence, une procédure de suspension provisoire est prévue. Les experts peuvent être admis à l'honorariat à partir de l'âge de 65 ans.

La Cour d'appel saisie d'une demande d'inscription sur la Liste des expert qui a rejeté cette demande relève souverainement que le requérant déployait une activité professionnelle d'expert privé, à titre quasi exclusif pour le compte d'assureurs, par l'accomplissement d'environ deux cents missions chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu'il exerçait dans le cadre d'un lien de subordination la moitié de son activité. L'assemblée générale de la Cour d'appel avait pu retenir, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation qu'une telle situation constituait l'exercice d'activités incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise. En cas de rejet par des motifs jugés erronnés, les experts disposent d'un recours devant la Cour de cassation (: 2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi n° 06-10. 852, Bull. 2006, II, n° 245 et 2e chambre civile, 14 mai 2009, N° de pourvoi : 09-10712, BICC n°710 du 1er novembre 2009) L'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale échappe au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d'une décision du bureau (2° chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°09-11317, Legifrance).

L'expert judiciaire remplit personnellement la mission qui lui est confiée, à défaut de se conformer à cette obligation, ses opérations sont frappées de nullité (3e Civ. - 26 novembre 2008, BICC n°699, du 1er avril 2009). Il est soumis au respect du principe du contradictoire, il doit entendre les parties et les mettre en présence, en tous cas les mettre en mesure de faire valoir leurs points de vue et leur soumettre dans un prérapport les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors de leur présence : ceci, afin de permettre aux parties d'être éventuellement à même d'en débattre avant le dépôt de son rapport et éventuellement de lui remettre un "dire" (Civ. 2. - 15 mai 2003. Cassation, Bull. 1er oct. 2003, n°1157 sur le thème de la soumission du prérapport au contradictoire des parties (Com. - 4 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009). Consulter aussi le commentaire de M. Malivaud référencé à la bibliographie ci-après. Les experts ont pour habitude de nommer ces réunions, un "accedit". Il est jugé que le fait pour l'expert de ne pas avoir communiqué à une partie un dire déposé par une autre partie n'est pas une cause de nullité de plein droit de l'expertise. Il incombe à la partie qui invoque la nullité d'établir le grief que lui cause l'absence de communication du dire. (CA Bourges (1re ch. civ.), 15 mars 2007, BICC n°684 du 15 juin 2008). Mais un chef d'entreprise qui avait nécessairement connaissance des missions d'expertise comptable préalablement menées par l'expert auprès de sociétés qu'il dirigeait, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'on n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant l'expert par application de l'article 234 du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant le début des opérations d'expertise, a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir (2°chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-11163, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M. Sommer référencée à la Bibliographie ci-après.

Concernant les opérations d'expertise, la seconde Chambre de la Cour de cassation a confirmé son arrêt du 1er mars 1989 (2e Civ., 1er mars 1989, Bull. 1989, II, n° 57) sur l'opposabilité des rapports d'expertise lorsque la partie à laquelle on l'oppose n'a été ni présente, ni représentée, ni appelée aux opérations de l'expert (2e Civ., 18 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 195). Elle a jugé que l'expertise, même si elle avait été ordonnée dans une autre instance, pouvait être prise en considération dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. (2e Civ. - 17 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008 et Legifrance).

Le rapport de l'expert est déposé au Greffe du tribunal qui lui a conféré sa mission. Ce rapport est discuté par les parties dans les écrits qu'ils échangent et oralement par les parties ou par leurs avocats lors de l'audience des plaidoiries. Ni la décision qui le désigne, ni les conclusions de l'expert ne lient le juge qui peut passer outre à l'avis de l'expert. Même lorsqu'il n'adopte pas le point de vue du technicien qu'il a désigné, le juge peut cependant y puiser tous les éléments qu'il estime propres à motiver sa décision. Le Tribunal peut agir ainsi, alors même que le Tribunal aurait puisé dans le rapport de l'expert, des informations que l'expert aurait recueillies en excédant les limites de sa mission (Cass. 3e civ., 5 mars 2003 ; R. c/ P. : Juris-Data n° 2003-018018). L'expert peut également être désigné pour fournir au tribunal une simple consultation. Les mesures d'instruction ordonnée par une juridiction doivent être exécutées très axactement de la manière dont l'exécution en a été prévue. Ainsi lorsque plusieurs experts ou, dans le cas d'une liquidation, plusieurs notaires, ont été désignés avec la mission d'agir ensemble, si l'un d'eux ne participe pas à cette mission, l'expertise est nulle. (1re Civ. - 22 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009).

En droit des sociétés la loi a institué des "experts de gestion" qui à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires ou porteurs de parts ou à la requête du Procureur de la République ou le Comité d'entreprises lorsque la société fait appel à l'épargne publique, peuvent être désignés par justice pour vérifier une ou plusieurs opérations de gestion.

L'expertise est une mesure d'instruction entrant dans les mesures de la mise en état et celui qui la conduit participe au fonctionnement du service public de la Justice. Le Nouveau Code de procédure civile définit la manière dont l'expert doit accomplir sa mission, notamment quant au respect duprincipe du contradictoire. Sauf les cas où l'expertise est légalement obligatoire (1re Civ., 15 novembre 1972, Bull. 1972, I, no 244), elle est « un mode d'instruction purement facultatif pour le juge » (Com., 2 juin 1970, Bull. 1970, IV, no 184). En d'autres termes, l'appréciation de l'utilité ou de la nécessité d'un complément d'expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le contrôle de la Cour de cassation porte non sur le bien ou mal-fondé de la décision adoptée, mais seulement sur l'existence d'une motivation. (2e Civ., 26 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008).

Les experts jouent un rôle non négligeable dans la procédure d'observation prévue par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005. Pendant cette période un expert peut être nommé par le président du tribunal pour établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci et si une procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, un expert peut assister le débiteur dans l'établissement d' un projet de plan de redressement.

En principe, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les opérations d'un sapiteur (concernant l'expertise chimique du vin) qu'un expert s'adjoint doivent être en principe communiquées aux parties pour qu'elles puissent en débattre contradictoirement. A défaut, le rapport est entachée de nullité.
Cette nullité concerne t-elle l'intégralité du rapport d'expertise ou les seules parties incriminées ?
Selon la Cour de cassation, lorsqu'un expert amiable, qui opéré au contradictoire, constate dans le produit vendu l'existence de substances toxiques migrant dans le vin et le rendant impropre à consommation, et que l'expert judiciaire confirme que les odeurs de solvant et de vapeur d'essence provenaient de la présence, dans le vin, de xylène et de naphtalène, également présents dans le produit incriminé avec lequel le vin a été en contact, la Cour d'appel peut retenir qu'aucun doute ne subsiste quant à la relation de cause à effet entre le produit incriminé et les dommages subis.
Pour la Cour de cassation le 12 juin 2003, au vu de ces seules constatations, qui sont indépendantes des analyses chimiques affectées par la nullité, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'annuler dans leur intégralité les rapports d'expertise.

Numéro de Pourvoi : 01-13502 Cassation civile 12 juin 2003

Mots clés associés :

procédure
contradictoire
expertise

Actualité n° 7362

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2001), que la société Domaine Dominique Gruhier, qui avait appliqué à l'intérieur de ses cuves un produit dénommé Durkot vendu par la société 7 d'Armor, a assigné cette dernière et son assureur, la compagnie Abeille assurances, en paiement de dommages-intérêts à la suite de la pollution de ses vins ;

Attendu que la compagnie CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, et la société 7 d'Armor font grief à l'arrêt, statuant au vu d'un rapport d'expertise amiable et d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement annulé, de les avoir condamnées à payer une certaine somme à la société Domaine Dominique Gruhier, alors, selon le moyen, que les opérations d'un sapiteur qu'un expert s'adjoint doivent être communiquées aux parties pour qu'elles puissent en débattre contradictoirement, sauf à ce que l'expertise soit entachée de nullité dans sa totalité ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, dans les deux rapports d'expertise sur lesquels elle fonde sa décision, les experts n'ont pas respecté cette règle ; qu'elle a annulé en conséquence des parties de ces expertises ; qu'en refusant d'annuler ces rapports dans leur intégralité, pour la raison inopérante qu'il était possible d'exploiter les parties non annulées, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'expert amiable, qui avait opéré au contradictoire de la société 7 d'Armor et de son assureur, avait constaté dans le produit vendu l'existence de substances toxiques migrant dans le vin et le rendant impropre à consommation, et que l'expert judiciaire avait confirmé que les odeurs de solvant et de vapeur d'essence provenaient de la présence, dans le vin, de xylène et de naphtalène, également présents dans le produit Durkot avec lequel le vin avait été en contact et retenu que, dans ces conditions, aucun doute ne subsistait quant à la relation de cause à effet entre le produit vendu et les dommages subis ;

Qu'au vu de ces seules constatations, qui étaient indépendantes des analyses chimiques affectées par la nullité, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'annuler dans leur intégralité les rapports d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

M. Ancel, Président »

 

Le respect du contradictoire dans la conduite de l'expertise judiciaire

La Cour de cassation fait une application  stricte de ce principe :

·                      les parties doivent être convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d'expertise,

·                     les parties  doivent être mises en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations.

Il est acquis que les opérations d'expertise doivent être conduites de façon contradictoire et qu'il ne suffit pas que le rapport ait été débattu à l'audience. Cependant, l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, tels le mesurage du bruit et les essais acoustiques, dont il a communiqué les résultats aux parties (2e Civ., 13 janvier 2005, pourvoi n° 04-12.623).

Dans la droite ligne de l'arrêt de la Cour de Strasbourg, il a été jugé, au visa des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, qu'avait violé ces textes la cour d'appel qui, pour débouter une partie de sa demande en annulation de l'expertise graphologique, avait relevé que l'expert avait convoqué les parties à une réunion au cours de laquelle celles-ci lui avaient remis les pièces de comparaison qu'elles détenaient, qu'il avait procédé à l'analyse de ces pièces, hors la présence des parties, en raison de la spécificité de sa technique et qu'il avait communiqué son rapport aux parties qui avaient pu en débattre contradictoirement, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 18 janvier 2001, Bull., II, n° 11, p. 7 ; 1re Civ., 8 juin 2004, pourvoi n° 02-13.379, d'où il ressort que, si la présence des parties ne s'impose pas en permanence et si certaines opérations, comme des analyses en laboratoire, peuvent avoir lieu sans que les parties y soient convoquées, l'expert doit, dans ce cas, soumettre aux parties "les résultats des investigations auxquelles il a procédé hors de leur présence afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport").

La rigueur de la jurisprudence est constante dès lors que le principe de la contradiction a été méconnu, dispensant les juges du fond de constater l'existence d'un grief (2e Civ., 24 novembre 1999, Bull., II, n° 174, p. 119, s'agissant d'une espèce où l'avocat d'une partie n'avait pas été avisé des opérations d'expertise et n'avait pas été destinataire du rapport de l'expert ; 20 décembre 2001, Bull., II, n° 202, p. 141, s'agissant d'une espèce où l'expert n'avait pas convoqué les parties), l'annulation du rapport étant prononcée alors même que, par la suite, ce rapport aurait été versé aux débats et discuté à l'audience (2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-22.010). Si l'expert peut procéder à des investigations purement techniques, hors la présence des parties, encore faut-il qu'il les porte à la connaissance de celles-ci pour qu'elles fassent part de leurs observations, de sorte que doit être cassé l'arrêt qui déboute une partie de sa demande d'annulation de l'expertise en écriture au motif que ladite partie avait pris connaissance des pièces de comparaison et avait eu la possibilité de faire connaître ses observations à l'expert, alors que celui-ci n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 15 mai 2003, Bull., II, n° 147, p. 125). Il en va particulièrement ainsi lorsque la cour d'appel constate que l'expert n'a pas respecté l'obligation d'informer les parties du résultat de ses opérations à l'occasion d'une ultime réunion, qui lui avait été prescrite par un précédent arrêt (2e Civ., 24 février 2005, Bull., II, n° 46, p. 44).

En revanche, ayant retenu qu'après avoir donné connaissance aux parties de ses premières estimations chiffrées, l'expert avait sollicité les dires de chaque partie au vu desquels il avait établi son rapport définitif comportant des conclusions différentes, une cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le principe de la contradiction avait été respecté, sans que l'expert ait eu à reconvoquer les parties, même si le rapport définitif modifiait substantiellement le pré-rapport (3e Civ., 27 mai 1998, Bull., III, n° 112, p. 74 ; 2e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 01-03.352). De même, ne méconnaît pas le principe de la contradiction l'expert qui dépose son rapport après avoir reçu d'une des parties un dire contenant des documents et des précisions techniques qu'il avait demandées, dès lors qu'il avait communiqué ce dire et les documents qui y étaient annexés à l'autre partie et qu'il avait accordé aux deux parties un délai pour lui faire parvenir leurs observations (2e Civ., 8 avril 2004, Bull., II, n° 178, p. 150).

 

le rôle de l’expertise amiable contradictoire dans le procès

 

Dans le cadre des litiges très techniques (construction, automobile, problème mécanique, naval, comptable, etc.), la tendance du demandeur à la procédure est de solliciter une expertise judiciaire.

Or, dans un certain nombre de dossiers, cette expertise judiciaire peut être évitée.

En effet, notamment lorsqu’il s’agit de dossiers techniques où interviennent les Compagnies d’assurances, un Expert amiable peut être mandaté par l’une ou l’autre des parties, et notamment par celui qui va devenir le demandeur.

A partir du moment où cet Expert amiable a respecté le principe du contradictoire en convoquant par lettre recommandée les parties et en procédant à des constatations en la présence de ceux-ci dûment appelés, voire même réellement présents et pouvant faire état de leur position, éventuellement avec l’aide de leur Conseiller technique, l’on peut éviter les délais très longs et les frais très importants d’une expertise judiciaire.

L’un des cas les plus courants est celui de l’expertise automobile.

Lorsque l’Expert amiable a convoqué toutes les parties, et notamment à la requête du consommateur victime de vices cachés sur un véhicule, au contradictoire du professionnel, et que des investigations ont été faites au garage de ce même professionnel, ce rapport d’expertise a une force probante très importante.

Il s’agit d’un rapport technique permettant de déterminer les causes d’un sinistre, le moyen d’y réparer et surtout le coût de ces réparations.

Ces opérations ont lieu de manière contradictoire.

Il est alors possible d’éviter une expertise judiciaire qui ne viendrait que refaire, dans des conditions plus formalistes mais qui n’apportent rien de plus sur le plan de la preuve, les mêmes opérations.

Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de Cassation est favorable.

En effet, dans un arrêt de la 1ère Chambre Civile du 11 mars 2003, il a été rappelé que tout rapport d’expertise amiable peut valoir titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.

La Cour de Cassation va même bien plus loin que le cadre de l’expertise amiable contradictoire puisqu’elle estime qu’à partir du moment où un rapport, même non contradictoire, a pu faire l’objet d’un débat dans le cadre du litige, il devient contradictoire et qu’il peut suppléer à la désignation d’un Expert Judiciaire.

 

Cette solution s’inscrit d’ailleurs dans la lignée d’un arrêt antérieur de la même Chambre du 24 septembre 2002.

Il s’agissait là en effet d’une expertise effectuée par un Expert amiable de Compagnie en vue de l’évaluation d’un dommage.

Ceci était d’ailleurs repris dans une jurisprudence encore plus récente du 23 mars 2005 de la 3ème Chambre Civile.

Cette solution est donc étendue à l’ensemble des Chambres de la Cour de Cassation.

Il semble malgré tout indispensable, pour pouvoir éviter l’expertise judiciaire, que cette expertise amiable soit contradictoire.

En effet, se contenter d’une expertise amiable non contradictoire, même débattue entre les parties, est susceptible de contestations en l’état notamment de la jurisprudence européenne sur la notion de procès équitable.

Il convient notamment de rappeler en ce sens la décision de la Cour Européenne des Droits de

l’Homme « MANTOVANELLI C/ FRANCE » du 18 mars 1997 qui a étendu les exigences du droit à procès équitable de la phase de l’expertise technique.

La solution de la Cour de Cassation applicable en droit français à ce jour semble malgré tout très opportune pour éviter, dans des matières techniques où le temps ne fait qu’accentuer le préjudice et donc augmenter artificiellement les enjeux, une expertise judiciaire toujours extrêmement lourde.

 

Le respect du contradictoire dans la conduite de l'expertise judiciaire

La Cour de cassation fait une application  stricte de ce principe :

·          les parties doivent être convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d'expertise.

·         les parties  doivent être mises en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations.

 Il est acquis que les opérations d'expertise doivent être conduites de façon contradictoire et qu'il ne suffit pas que le rapport ait été débattu à l'audience.

Cependant, l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, tels le mesurage du bruit et les essais acoustiques, dont il a communiqué les résultats aux parties (2e Civ., 13 janvier 2005, pourvoi n° 04-12.623).

Dans la droite ligne de l'arrêt de la Cour de Strasbourg, il a été jugé, au visa des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, qu'avait violé ces textes la cour d'appel qui, pour débouter une partie de sa demande en annulation de l'expertise graphologique, avait relevé que l'expert avait convoqué les parties à une réunion au cours de laquelle celles-ci lui avaient remis les pièces de comparaison qu'elles détenaient, qu'il avait procédé à l'analyse de ces pièces, hors la présence des parties, en raison de la spécificité de sa technique et qu'il avait communiqué son rapport aux parties qui avaient pu en débattre contradictoirement, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 18 janvier 2001, Bull., II, n° 11, p. 7 ; 1re Civ., 8 juin 2004, pourvoi n° 02-13.379, d'où il ressort que, si la présence des parties ne s'impose pas en permanence et si certaines opérations, comme des analyses en laboratoire, peuvent avoir lieu sans que les parties y soient convoquées, l'expert doit, dans ce cas, soumettre aux parties "les résultats des investigations auxquelles il a procédé hors de leur présence afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport").

La rigueur de la jurisprudence est constante dès lors que le principe de la contradiction a été méconnu, dispensant les juges du fond de constater l'existence d'un grief (2e Civ., 24 novembre 1999, Bull., II, n° 174, p. 119, s'agissant d'une espèce où l'avocat d'une partie n'avait pas été avisé des opérations d'expertise et n'avait pas été destinataire du rapport de l'expert ; 20 décembre 2001, Bull., II, n° 202, p. 141, s'agissant d'une espèce où l'expert n'avait pas convoqué les parties), l'annulation du rapport étant prononcée alors même que, par la suite, ce rapport aurait été versé aux débats et discuté à l'audience (2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-22.010).

 Si l'expert peut procéder à des investigations purement techniques, hors la présence des parties, encore faut-il qu'il les porte à la connaissance de celles-ci pour qu'elles fassent part de leurs observations, de sorte que doit être cassé l'arrêt qui déboute une partie de sa demande d'annulation de l'expertise en écriture au motif que ladite partie avait pris connaissance des pièces de comparaison et avait eu la possibilité de faire connaître ses observations à l'expert, alors que celui-ci n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 15 mai 2003, Bull., II, n° 147, p. 125).

Il en va particulièrement ainsi lorsque la cour d'appel constate que l'expert n'a pas respecté l'obligation d'informer les parties du résultat de ses opérations à l'occasion d'une ultime réunion, qui lui avait été prescrite par un précédent arrêt (2e Civ., 24 février 2005, Bull., II, n° 46, p. 44).

 En revanche, ayant retenu qu'après avoir donné connaissance aux parties de ses premières estimations chiffrées, l'expert avait sollicité les dires de chaque partie au vu desquels il avait établi son rapport définitif comportant des conclusions différentes, une cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le principe de la contradiction avait été respecté, sans que l'expert ait eu à re convoquer les parties, même si le rapport définitif modifiait substantiellement le pré-rapport (3e Civ., 27 mai 1998, Bull., III, n° 112, p. 74 ; 2e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 01-03.352). De même, ne méconnaît pas le principe de la contradiction l'expert qui dépose son rapport après avoir reçu d'une des parties un dire contenant des documents et des précisions techniques qu'il avait demandées, dès lors qu'il avait communiqué ce dire et les documents qui y étaient annexés à l'autre partie et qu'il avait accordé aux deux parties un délai pour lui faire parvenir leurs observations (2e Civ., 8 avril 2004, Bull., II, n° 178, p. 150).

   Dictionnaire juridique de Serge BRAUDO

   Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles

  

Définition de Contradictoire

 

Dans le langage quotidien, l'adjectif "contradictoire" est synonyme d'"illogique" ou encore d' "inconséquent". Dans le langage procédural, "contradictoire" qualifie le fait que dans le cours d'un procès, chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois, l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il est question alors du " respect du contradictoire " et encore, en parlant d'un jugement, qu'il est intervenu " au contradictoire des parties "

"Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi "principe du respect de la contradiction", s'applique à tous les états de la procédure.

Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats.

Relativement à l'application du principe du respect du contradictoire, la Cour de Cassation a rappelé (Cass. 2e civ., C., 26 juin 2003 ; SA Tréfimétaux. Arrêts n° 971, n° 972, n° 973. JCP G 2003, n°28 act. 358) le caractère impératif du « principe de la contradiction ».

Elle a en cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant interdit à une société appelante, d'une part, de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et lui ayant interdit, d'autre part, de produire les pièces réclamées par la sommation de communiquer des intimés.

L'arrêt de la Cour d'appel avait motivé cette interdiction en considérant que l'ordonnance du Premier président fixant l'affaire pour être plaidée, avait établi avec l'accord des parties, un échéancier de leurs conclusions, que cette ordonnance ne prévoyait pas de réponse.

La Cour de cassation a retenu que les derniers écrits de l'appelante, accompagnés de pièces nouvelles, contenaient de nouveaux développements qui, formulés la veille de l'audience, n'avaient pas permis qu'il y soit répliqué.

Voir aussi l'arrêt de la Première chambre (1re Civ. - 13 novembre 2008 BICC n°698 du 15 mars 2009) cassant un arrêt d'une Cour d'appel qui avait fondé sa décision sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les parties et sur lequel la Cour d'appel ne les avait pas invités à conclure.

Le respect du contradictoire a été aussi appliqué au cas où la cour d'appel avait rendu un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que l'une des parties avait eu communication de ces conclusions et des pièces jointes, ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre. (1re Civ. - 23 janvier 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).

Concernant les opérations d'expertise, la seconde Chambre de la Cour de cassation a confirmé son arrêt du 1er mars 1989 (2e Civ., 1er mars 1989, Bull. 1989, II, n° 57) sur l'opposabilité des rapports d'expertise lorsque la partie à laquelle on l'oppose n'a été ni présente, ni représentée, ni appelée aux opérations de l'expert (2e Civ., 18 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 195).

Elle a jugé que l'expertise, même si elle avait été ordonnée dans une autre instance, pouvait être prise en considération dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. (2e Civ. - 17 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008).

 

Après que la décision du tribunal a été rendue publique, aucune mesure d'exécution ne peut intervenir avant que le jugement ou l'arrêt, selon le cas, ait été notifié et avant que celles des parties qui a été condamnée ait été mise en demeure par un commandement fait par huissier, lui intime un délai pour s'exécuter. Voir à ce sujet le Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Certaines procédure n'ont cependant pas lieu au contradictoire des parties.

Il en est ainsi d'abord dans le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire, il s'agit alors d'une simple mesure d'ordre, telle que le renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction, tel est aussi le cas des procédures qui ne peuvent faire grief aux parties.

C'est aussi le cas des procédures rendues dans les matières gracieuses puisque par nature le demandeur n'a pas d'adversaire. C'est également le cas des procédures sur requête donnant lieu à des ordonnances faites "en cabinet".

Les procédures peuvent être simplifiées et donc plus rapides.

Tel est le cas, par exemple, la procédure d'injonction de payer ou de faire et, en matière sociale, des contraintes émises par les organismes sociaux qui sont destinées au recouvrement des cotisations et des majorations dues pour cause de retard.

La décision du juge ou la décision de l'organisme social, selon le cas, est prise hors du contradictoire des parties. Mais, après qu'elle ait fait l'objet d'une notification, la partie condamnée peut saisir le juge afin d'obtenir qu'il rapporte la décision prise hors de sa présence.

Dans ce cas, la saisine du juge interrompt l'exécution de l'ordonnance ou de la contrainte, la cause est alors appelée en audience ordinaire pour que puisse s'instituer un débat contradictoire.

La règle procédurale concernant l'opposition au jugement pris par défaut, cherche à éviter qu'un défendeur ne se présente pas à l'audience dans la seule l'intention de faire durer la procédure en multipliant les voies de recours.

Dans ce but, le Nouveau code de procédure civile n'admet la recevabilité de la procédure d'opposition, que dans le seul cas où, la notification n'a pu être faite à la personne même qui en est la destinataire. C'est le cas, lorsque en l'absence de cette dernière, l'huissier qui a la mission de notifier l'acte, n'a pu remettre l'acte d' assignation, qu'à un membre de la famille, à un voisin, ou au gardien de son immeuble. Le jugement est alors dit "rendu par défaut" et, dans ce cas, il est susceptible de faire l'objet d'une procédure d'opposition

En revanche, si ayant reçu personnellement l'assignation, le défendeur ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le jugement qui est rendu est alors dit " réputé contradictoire". Dans la mesure où l'appel est recevable, il ne reste à la personne condamnée, que de saisir la juridiction du second degré. Et si le jugement a été rendu en dernier ressort, et si les motifs de son recours rendent son pourvoi recevable, de saisir la Cour de Cassation.

L'article 524 du nouveau Code de procédure civile permet aux Premiers Présidents de cours d'appel, statuant en référé, d'arrêter l'exécution provisoire de droit «en cas de violation manifeste du principe du contradictoire lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »(consulter : . Soc., 13 mai 1992, Bull., n° 307, p. 192 et Soc., 28 novembre 2000, Bull., n° 399, p. 307).

 

Textes

·  CPC art. 14 et s, 467 et s., 473 et s., 524.

Bibliographie

·  Boccara, La procédure dans le désordre, I. Le désert du contradictoire, JCP, 1981, I, 3004.

·  Daille-Duclos D.), L'application extensive du principe du contradictoire en droit des affaires : le développement du devoir d'information, du devoir de loyauté et du respect des droits de la défense, Sem jur., éd. E, 2000, n° 50, p. 1990.

·  Frison-Roche (M. A.), Généralités sur le principe du contradictoire en droit processuel, thèse Paris2, 1988.

·  Motulsky, Le respect des droits de la défense en procédure civile, Mélanges Roubier, t. 2, 175.

·  Raynaud, L'obligation pour le juge de respecter le principe du contradictoire... Mélanges Hébraud, 1978, 715.

·  Viatte, Les moyens relevés d'office et la contradiction, Gaz. Pal. 1980, I, Doctr. 21.

·  Viederkher, Le principe du contradictoire, D. 1974, Chr. 95.

 

 

Second exposé de Jean-François JACOB

 

 

Tout à l’heure, j’ai précisé que la formation doit couvrir trois champs :

Le champ technique,

Le champ procédural,

Le champ comportemental.

 

Pour cette seconde intervention j’évoquerai assez rapidement les deux premiers champs puis je vous entretiendrai des activités de la commission formation et qualité dans l’expertise du Conseil national.

 

La formation technique :

L’expert est réputé compétent dans sa discipline. Il lui appartient de constamment rester un des meilleurs. Il y parvient, a-t-on coutume de dire, de diverses manières : par sa pratique professionnelle ; par des participations à des colloques, séminaires et autres congrès ; par la lecture d’articles spécialisés ; par les échanges avec d’autres techniciens ou d’autres experts ; par la recherche livresque ou électronique ; d’une manière plus générale par tout moyen à sa convenance.

 

C’est, dans le principe, aux compagnies monodisciplinaires qu’il appartient de dispenser la formation technique. Mais ce qui pose déjà quelques difficultés en métropole constitue dans une île un problème souvent insurmontable. Comment assurer une formation technique aux experts guadeloupéens en application phytosanitaires, en pédologie, en enduits, en analyse de gestion, et autres spécialités dans la mesure où il n’y a qu’un expert dans chacune de ces rubriques et que la compagnie monodisciplinaire, quand elle existe, se trouve en métropole ? L’absence de formation spécifique et la rareté des experts dans des disciplines quelque peu orphelines constituent une première difficulté d’autant plus difficile à résoudre que les moyens de réunion se heurtent à la raison économique.

 

Dans une île, comme au fin fond du Cantal, l’activité professionnelle et les échanges techniques avec d’autres spécialistes ou d’autres experts peuvent entraîner assez rapidement des relations personnelles qui pourraient faire douter de l’impartialité, voire de l’indépendance, de l’expert lorsqu’il est nommé. Ce risque ne peut pas être balayé d’un revers de main, c’est même le plus souvent une réalité qu’un expert nommé judiciairement se trouve au cours d’une mission face à un ou plusieurs autres spécialistes, soit d’entreprises, soit d’assurances, avec lesquels il entretient des relations professionnelles suivies, et même parfois des relations commerciales épisodiques. En toute hypothèse, l’expert est un homme ou une femme seule dans l’exercice de la mission. Devrait-il en refuser une au motif qu’il connaît d’autres techniciens, ce qui ne doit pas surprendre car tous les spécialistes se connaissent et se fréquentent d’autant plus facilement qu’ils sont peu nombreux ? Dans l’absolu, oui, dans la pratique c’est bien évidemment impossible, le magistrat ne peut pas délocaliser chaque expertise, encore que les compagnies aériennes n’y trouveraient rien à redire. Les experts antillais ont mérité leur inscription, ils doivent donc être désignés à chaque fois que leurs compétences les qualifient pour accomplir une mission et dès lors qu’aucun risque grave de pression insupportable n’apparaît, ce qui est strictement la même chose en métropole. Cette contradiction entre la nécessité des relations techniques et professionnelles d’une part, et l’isolement également nécessaire dans l’exercice de la mission d’autre part, découle des limites du terrain d’expression des quelques spécialistes de la discipline dans laquelle évolue l’expert. Il y a là un risque d’incident qui pourrait être soulevé par une partie revendicatrice ou qui estimerait y avoir intérêt.

 

Pour l’expert, le contact avec les autres techniciens est un élément fort d’amélioration tout autant de ses compétences que de sa maturité scientifique. Pour franchir la contradiction que je viens d’évoquer, la volonté d’impartialité et l’apparence d’indépendance doivent l’emporter, dans l’esprit même des règles de déontologie du Conseil national, lesquelles s’imposent à tous. En d’autres termes, si l’on vous reconnaît une compétence technique, vous devez constamment manifester au cours des opérations d’expertise une posture telle que nul n’ira, ou ne pourra, mettre en doute votre impartialité et votre indépendance. La première des précautions à prendre, c’est bien évidemment de strictement bannir le tutoiement, même si sa pratique est courante aux Antilles dès lors que le cousinage réel ou supposé y est très généreux. C'est une troisième difficulté car un avocat métropolitain pourrait ne pas apprécier à sa juste réalité cette pratique courante et non significative de relations interdites.

 

Il est évident que la fréquentation d’autres spécialistes est nécessaire pour qui veut rester en haut de l’affiche. Il est non moins évident qu’il faut trouver les voies et moyens susceptibles de se dégager un peu de ce qui pourrait devenir une source de trouble chez les parties, qu’elles soient locale ou nationales. Ces moyens complémentaires de la pratique professionnelle existent, ils s’appellent la documentation technique livresque et Internet. Je ne dirai rien des livres, ils sont ordinairement de qualité. En ce qui concerne la recherche électronique, elle est la parfaite illustration de la langue d’Ésope : on trouve tout et son contraire sur Internet, certains sites sont connus pour leurs approximations, à l’expert de se renseigner et de faire le tri indispensable. C’est une quatrième difficulté, d’une nature différente des trois autres toutefois.

 

Mais vous devez impérativement respecter cette ardente obligation morale personnelle d’améliorer sans relâche votre bagage scientifique car être expert c’est être un parmi les meilleurs si l’on en revient à l’origine du mot. Je n’en dirai pas plus.

 

La formation procédurale :

Elle doit balayer tout le champ d’intervention de l’expert, décliner et traiter les seuls articles nécessaires des Codes, de Procédure civile, administrative et pénale. Ce qui est visé, c’est la connaissance des principes directeurs du procès et les multiples interprétations qui peuvent en être faites, pour nous être opposées, par nos interlocuteurs habituels, les avocats, lesquels sont tenus par la défense et la victoire de leur client et non pas, comme l’expert, par la recherche de la vérité scientifique et technique. À l’avocat le droit, à l’expert la technique, aux deux la procédure.

 

Si vous devez certes connaître les règles de procédure applicables pour l’exécution de votre mission, vous devez éviter de vous lancer dans la controverse juridique avec les parties, et encore plus avec leurs avocats. Car l’expert ne peut pas dire le droit, les Codes le lui interdisent. Heureusement d’ailleurs, car sur ce terrain de l’exploitation des mots et de leurs sens, vous auriez perdu d’avance. L’avocat est un littéraire, le juge aussi, vous êtes un technicien. À chacun sa place. Les parties décident, enfin l’une décide et les autres subissent, de porter leur conflit sur le terrain judiciaire, c’est leur choix, bon ou mauvais, réaliste ou surprenant, ce n’est pas votre problème, c’est le leur. Les avocats croisent le fer par le jeté d’arguments juridiques à la face des autres, ne cherchez pas à savoir qui a raison ou qui a tort, ce n’est pas votre problème, c’est le leur, là aussi. Restez sur la partie du terrain judiciaire où les Codes vous donnent des armes, à tout le moins le moyen d’exister et de vous affirmer.

 

Restons maintenant dans le domaine civil : apprenez et appliquez les articles de procédure destinés à vous réserver la place qui est la vôtre, ces numéros qui vous permettront d’esquiver les lances tournoyantes au-dessus de vos têtes, les chausse-trappes que l’on ne manquera pas, dans certaines circonstances, de glisser sur votre chemin.

 

Ne l’oubliez pas, vous êtes le délégataire de l’autorité du juge, vous êtes le maître des opérations, restez cantonné dans le domaine technique, écartez fermement et courtoisement tout ce qui a trait au juridique. Avec un peu de métier, vous saurez extraire ces phrases, voire ces éléments de phrase, juridiques habilement glissés dans une note d’observations et qui n’ont souvent pour objet que de prendre date et rang face aux adversaires, mais qui peuvent aussi faire trébucher l’expert imprudent qui voudrait y répondre.

 

Et si, d’aventure, un conseil vient directement vous chicaner quant à la signification d’une de ses déclarations ou l’interprétation à donner à un de ses écrits, et que vous hésitez sur la réponse à formuler, tournez-vous vers le juge chargé du contrôle, c’est la meilleure des solutions. C’est une autre manière de mettre indirectement en pratique ce bon vieux conseil populaire qui dit qu’en cas de doute il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Cependant, ne mobilisez pas le juge à tout bout de champ, au besoin questionnez un expert chevronné, votre tuteur ou votre référent si vous en avez un, et prenez vos responsabilités

 

Car certains articles récents exposent assez dangereusement l’expert. Le meilleur exemple est la nouvelle rédaction de l’article 276 qui donne à l’expert des pouvoirs juridiques, celui de fixer un délai, celui d’apprécier si une cause est grave ou dûment justifiée. On est ici assez loin de l’expert interdit de droit. Avec des représentants du Conseil National des Barreaux, nous venons de consacrer quatre longues réunions, afin de rédiger un guide des bonnes pratiques de la nouvelle rédaction de 276 qui devrait voir le jour d’ici 2 à 3 mois, car nous n’avons pas encore terminé tant les interprétations sont nombreuses et le terrain scabreux.

 

Quels sont ces articles traitant des principes directeurs du procès que l’expert doit connaître ? L’expert, les yeux et les oreilles du juge, doit avoir lu et se souvenir des dispositions du Code relatives aux principes directeurs généraux du procès, aux pièces, aux dispositions communes quant à l’exécution de mesures d’instruction, aux vérifications, et cela uniquement pour être informé de ce qui précède la décision du juge d’ordonner une mesure d’instruction.

 

Ce que l’expert doit connaître, respecter et faire respecter, ce sont les dispositions de l’article 5 intitulé : Mesures d’instruction exécutées par un technicien, qui font l’objet des articles 232 à 284.1 selon la décomposition suivante :

Dispositions communes, articles 232 à 248

Les constatations, articles 249 à 255

La consultation, articles 256 à 262

L’expertise, articles 263 à 284-1

Eux-mêmes organisés en :

Disposition générale, article 263,

La décision ordonnant l’expertise, articles 264 à 272

Les opérations d’expertise, articles 273 à 281

L’avis de l’expert, articles 282 à 284-1.

Les frais et dépens font l’objet des articles 713 à 718

Les contestations relatives à la rémunération des techniciens font l’objet des articles 724 et 725

Enfin, la communication par voie électronique fait l’objet des articles 748-1 à 748-6.

 

Experts membres d’une compagnie adhérente au Conseil national, vous avez reçu, sauf erreur de votre part ou problème postal, le vade-mecum de l’expert de justice et vous pourrez lire tous ces articles qui sont imprimés depuis la page 76 jusqu’à la page 92. C’est une excellente lecture, à considérer comme un livre de référence, mais nous aurons sans doute tout à l’heure la possibilité d’échanger et je répondrai volontiers à vos questions, mes propres réponses étant elles-mêmes soumises à l’appréciation des magistrats ici présents.

 

La commission formation et qualité dans l’expertise :

Si la formation n’a jamais été absente des préoccupations de la Fédération nationale (devenue le Conseil national), ce n’est toutefois qu’au début des années 2000, à la suite du congrès de Toulouse, qu’une réflexion approfondie se développe. Ce qui se traduit par un renforcement du rôle et du périmètre d’intervention de la commission formation et débouchera en 2005 sur l’installation d’une commission formation et qualité dans l’expertise qui recense les sujets, en propose d’autres, les hiérarchise, réfléchit et rédige, multiplie les recommandations et dispose d’une place spécifique sur le site national. En 2007, sous l’autorité de Didier LAMY, qui me succède alors, les travaux de la commission sont plus organisés, mieux structurés, afin de mettre à la disposition de tous les formateurs qui le souhaitent des documents de très grande qualité, longuement discutés, lus, relus et corrigés par des experts, des magistrats et des avocats. Pour y parvenir, Didier a scindé la commission en 3 groupes :

 

Le groupe 1, d’organisation de la formation au plan national est chargé d’étudier et de proposer en matière de formation professionnelle ; de comité pédagogique ; de centre de formation ; d’aide à la décision ; de propositions de statuts et de règlement intérieur ; de veille nationale sur l’état des lieux ; de mise en commun des moyens humains, matériels, informatiques ; d’études sur les formations conjointes avec nos interlocuteurs habituels.

 

Le groupe 2, de réalisation concrète des formations est chargé de la mise à jour et de l’évolution des supports existants de formation ; de la réalisation de nouveaux supports ; de participation à leur demande à l’animation des centres en régions ; également à une veille nationale quant à la recherche de formations nouvelles et attractives.

 

Le groupe 3, de qualité dans l’expertise est chargé de l’évaluation et de la validation des organismes, cursus, modules, formateurs et acquis ; de l’élaboration des grilles d’évaluation ; de l’appréciation des nouveaux besoins ; d’une approche globale de la qualité par conformité à un référentiel ; d’une réflexion sur les composantes transnationales de certaines expertises ; et, pour lui aussi, d’une veille nationale.

 

Les travaux de la commission ne concernent, à ce jour, que la formation procédurale. Elle a déjà publié 5 des cahiers du programme de formation initiale déclinée en 8 cours d’une durée de 3 heures à 3 heures et demie chacun. Les 3 autres modules sont en phase de validation et ils paraîtront prochainement.

 

Pour la première année de formation des experts inscrits tout autant que des postulants les formateurs ont et auront à leur disposition les thèmes suivants :

Module 1 : les principes d’organisation de la justice en France,

Module 2 : les principes essentiels des droits européens et français appliqués à l’expertise,

Module 3 : le statut de l’expert, droits et devoirs,

Module 4 : la déontologie et la responsabilité,

Module 5 : l’expertise civile et l’expertise commerciale,

Module 6 : l’expertise administrative,

Module 7 : l’expertise pénale

Module 8 : le rapport, forme et fond.

 

Pour la seconde année de formation des experts inscrits tout autant que des postulants les formateurs auront très probablement assez rapidement à leur disposition les thèmes suivants :

-   Le principe de la contradiction, approfondissement

-   Le compte rendu, la note aux parties, le prérapport, la note de synthèse, le document de synthèse,

-   Le co-expert, le sapiteur, le collaborateur, le sachant, le conseil,

-   La nullité de l’expertise,

-   Les obligations déclaratives de l’expert,

-   La rémunération de l’expert et sa contestation,

-   Les incidents et les difficultés au cours des opérations,

-   La prévention et la gestion des conflits.

 

Pour les années suivantes, les sujets ne manquent pas, certains sont déjà écrits, mais nous ne voulons pas brûler les étapes. Car la commission formation et qualité dans l’expertise du Conseil national a été créé pour apporter aux formateurs les réflexions les plus abouties quant à la formation procédurale. Il n’existe aucun autre organisme, gratuit ou payant, capable de vous former aussi bien aux limites que vous fixe la procédure, aucun autre organisme, gratuit ou payant, capable de vous fournir tous les enseignements et les renseignements nécessaires à la pratique de l’expertise. D’autres formations peuvent vous être proposées qui, pratiquement toutes, et même toutes à ma connaissance, font miroiter l’accès à une posture de juriste, comme si un expert pouvait avec quelques dizaines d’heures d’enseignement rivaliser sur le plan du droit avec des magistrats ou des avocats qui ont consacré des années d’études à leur formation. Ce n’est pas ce que la justice vous demande. Elle veut des experts de justice reconnus, pas des juristes de énième zone.

 

Soyons clairs, votre compagnie ou votre centre de formation adoptera intégralement ou adaptera en tout ou partie nos propositions, ou passera outre, il n’y a aucune obligation. Toutefois, je ne doute pas qu’elles seront utilisées au mieux et leur prise en considération sera la meilleure des reconnaissances du remarquable et bénévole travail des membres de la commission formation et qualité dans l’expertise. J’ai d’ailleurs évoqué tout à l’heure la notion de référentiel, ce qui veut dire que nous espérons une adhésion volontaire des formateurs à tout ce que nous mettons en place, ce qui validera comme référentiel national l’ensemble des modules de formation alors adoptés par tous les formateurs.

 

Pour conclure, pour boucler la boucle ouverte par mon allocution introductive, la question qui se pose est de savoir si la déontologie et la formation permanente ne sont pas les meilleures garanties d’expertises de qualité, et si ces valeurs ne doivent pas être portées par les experts de deux ressorts, devenus membres des compagnies de Guadeloupe et de Martinique, elles-mêmes unies vers la création, la gestion et l’animation du Centre de Formation des Compagnies d’Experts de Justice des Antilles. Cette hypothèse me semble devoir être l’aboutissement logique de tous les efforts qu’elles consentent afin que des journées comme celles-ci soient répétées un peu plus souvent et vous apportent le meilleur de ce vous devez, vous les experts, connaître afin de contribuer au rendu d’une justice de qualité.

 

Je vous remercie de votre attention.

 

Jean-François JACOB

 

 

           

Cie Basse Terre intervention sur COSP   26 mars 2010, par Dominique LENCOU, Président du CNCEJ

 

Le président Errol Nuissier m’a demandé d’intervenir sur l’expert auxiliaire occasionnel du juge car au cours de nos rencontres il a pris conscience de mon souhait de clarifier le statut des experts.

 

J’avais envisagé de publier une étude approfondie au mois d’octobre ou novembre 2010 mais Errol a voulu que vous ayez la primeur. Le vieux coureur de fond sur 5 ou 10 km ne pouvait qu’être battu par le sprinter guadeloupéen.

 

L’expert doit faire face, je ne me dérobe pas et je lance le débat par une question que j’emprunterai à Gérard Rousseau : «  mais qui est donc l’expert judiciaire ? »[1][1].

 

Pour essayer de répondre il faut partir de l'idée que pour rendre compte de la légalité scientifique, il faut envisager la manière dont les savoirs s'articulent avec le droit. Ce dernier place les savoirs scientifiques dans une relation de dépendance à l'égard de la fonction de jugement: le savoir de l'expert est mis au service du juge

 

Le discours juridique sur la science court terme en de « science auxiliaire » pour désigner cette relation de subordination : leur mobilisation est asservie aux fins du droit. Les sciences ne sont utilisées par le juge parce qu'elle concourt à la bonne fin du procès. Le savoir de l'expert se trouve dans une relation de dépendance est clair que la décision de justice à un double titre, d'une part, l'expertise est une mesure l'entière disposition du juge et, d'autre part, l'expert lui-même est un auxiliaire que le juge s'adjoint dans sa fonction de jugement.

 

Ainsi, l'expert met un savoir à la disposition de l'auteur d'une décision.

 

Traditionnellement, l'expert est décrit comme étant un auxiliaire du juge.

 

L'un des ouvrages pratiques de référence l'exprime sans détour : « les experts doivent se dépouiller de tout intérêt, de toute prévention, pour préparer par leur lumière les décisions impartiales les magistrats». Ils appartiennent à la justice, ils deviennent des auxiliaires du juge ou des arbitres appelés à statuer sur le litige..., ils doivent rechercher la vérité, rechercher vigoureusement ce qui existe, et donner leur avis avec une pleine et entière indépendance[2][2]».

 

De même que l'expertise, comme mesure d'instruction, est à la disposition du juge qui en apprécie l'opportunité et en fixe des limites, l'expert se trouve par rapport au juge dans une position d’« assistant technique ». Sa fonction se résume à faciliter, parfois permettre, la fonction de jugement qui appartient en propre au magistrat. Dès lors, l'expert participe de manière occasionnelle au service public de la justice (I), ce qui conduit à le considérer comme un auxiliaire de justice (II).

 

I.      Un collaborateur occasionnel du service public de la justice.

 

Gérard Rousseau et Patrick de Fontbressin ont rappelé les difficultés de la qualification juridique de l’expert qui, si elle est certaine et incontestée au regard de la procédure administrative, reste l’objet de bien des incertitudes lorsque l’expert est désigné par une juridiction de l’ordre judiciaire[3][3].

 

Pour essayer d’approcher la notion de collaborateur occasionnel du service public de la justice (ou COSPJ) nous pouvons aller sur le web et nous trouvons apprenons qu’il s’agit d’un individu qui prête son concours pour effectuer une prestation individuelle ou collective auprès de l’administration peut être considéré comme un collaborateur occasionnel. Cela suppose que l’aide qu’il fournit se rapporte à une mission qu’aurait dû remplir l’administration mais qu’elle n’a pu pleinement assumer[4][4].

 

Une telle définition nous permet de penser que cette qualité de collaborateur occasionnel répond à une double condition :

 

            Tout d’abord, la personne concernée doit apporter une aide effective à l’administration dans un but d’intérêt général, c’est-à-dire à l’exclusion d’un intérêt particulier. C’est en effet le caractère désintéressé de son action qui lui permettra de se prévaloir en cas d’accident de la qualité de collaborateur occasionnel.

 

            Il faut ensuite que sa participation ait été sollicitée par l’administration.

 

Cette définition n’est pas suffisante et il convient de se poser la question de son application à l’expert.

 

Si nous retournons aux sources il faut prendre en considération que l’expert n’a pu être considéré comme un COSPJ qu’à compter du moment où la procédure civile en vigueur cessait d’être purement accusatoire pour faire une place de plus en plus croissante à l’inquisitoire. Le Code de procédure civile de 1806 avait institué une procédure à dominante accusatoire. Le rôle du juge était conçu comme celui d’un arbitre, tranchant en faveur de l’une ou l’autre des parties au regard des éléments de preuve fournis par chacune d’entre elles. Progressivement, l’orientation générale de la procédure civile est marquée par l’introduction d’institution de nature inquisitoire[5][5]. Les mesures d’instruction sont marquées par ce mouvement sans que l’on puisse affirmer que la procédure civile est devenue inquisitoire. Il n’en demeure pas moins que le rôle du juge s’est fortement accru et qu’il ne se borne pas à trancher entre les éléments de preuve fournis de la seule initiative des parties Mais qu’il « veille au bon déroulement de l’instance »[6][6].

 

Le mouvement des réformes repose sur l’idée que la justice est un service public dont le fonctionnement ne doit pas être abandonné à la discrétion des usagers. C’est le juge qui dirige la procédure ; c’est de lui que vient l’impulsion »[7][7] et qui donne ses pouvoirs à l’expert.

 

Dans le cadre d’une procédure civile accusatoire, l’expertise constituerait l’une des armes tirée de l’arsenal des parties en vue d’emporter la conviction du juge en leur faveur. Les experts seraient désignés par les parties, qui auraient l’initiative de la mesure et du choix des experts devant y procéder.

 

En France l’expertise est entre les mains du juge et fait partie des mesures d’instruction qui lui permettent de mener à bonne fin la mission de règlement des litiges qui lui est impartie. L’expert n’est donc pas un témoin spécialisé qu’une partie ferait témoigner mais le véritable collaborateur du juge.

 

Dépositaire d’une parcelle de l’autorité judiciaire, l’expert a été qualifié d’officier public. La Cour de Cassation a décidé, sur un pouvoir soulever dans l’intérêt de la loi, qu’un expert commis par un juge de paix « remplit à ce titre un véritable ministère de service public »[8][8]. La formulation moderne de ce principe réside dans l’affirmation selon laquelle la mission confiée à l’expert fait de lui un collaborateur occasionnel du service public de la justice. Cet qualification, issu de la jurisprudence administrative (A), a également été retenu par le juge judiciaire (B).

 

 

A.         Jurisprudence administrative.

 

La catégorie juridique collaborateur occasionnel aux services publics a été élaborée par la jurisprudence administrative. L’arrêt Commune de Saint-Priest la plaine, ainsi que les décisions ultérieures, énonce les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État à l’égard des collaborateurs du service public[9][9].

 

Trois éléments sont requis par le juge 

 

*      tout d’abord un véritable service public,

 

*      une participation effective à l’exécution du service,

 

*      une collaboration requise, sauf cas d’urgence, par une autorité responsable du service.

 

Des arrêts ultérieurs ont étendu la notion moins que ni le caractère occasionnel, ni le caractère bénévole ne semblent plus requis[10][10].

 

Ces critères semblent pouvoir s’appliquer à l’expert requis par le juge.

 

Les juridictions administratives ont eu l’occasion de déterminer si, en cas d’insolvabilité de la partie débitrice des honoraires experts, ce dernier pouvait se retourner en garantie contre l’État en excipant de sa qualité de collaborateur du service public de la justice[11][11].

 

Depuis un arrêt Cames rendu en 1895[12][12], les juridictions administratives admettent l’engagement de la responsabilité de l’État en l’absence de toute faute. Cette solution a fait l’objet de multiples applications, notamment dans le domaine de la collaboration au service public de la justice[13][13]. Ainsi, lorsque une personne qui collabore à un service public, dont celui de la justice, subi un dommage du fait de ce concours, « la responsabilité de la personne publique bénéficiaire...est engagée à son égard… « sur le fondement du risque encouru par lui du fait de sa collaboration », c’est-à-dire même en l’absence de faute »[14][14].

 

Cette solution générale a été appliquée au domaine des expertises juridictionnelles. Le conseil d’État a estimé, dans l’arrêt Aragon[15][15], que l’impossibilité où l’expert se trouvait de recouvrer ses honoraires en raison de l’insolvabilité de la partie débitrice, constituer un préjudice certain subi dans le cas de sa participation au fonctionnement du service public de la justice administrative. Le tribunal administratif de Paris avait d’abord indiqué que « la justice administrative constitue un service public administré par l’État », que « l’expert commis en cours d’instance par un tribunal administratif participe au fonctionnement de ce service public » et que, dès lors, l’expert devait être considéré comme « un collaborateur occasionnel du service public », à la condition toutefois qu’il n’est pas « commis de faute ayant concouru à la survenance du dommage »[16][16].

 

Le conseil d’État a accueilli cette solution, en intégrant ainsi des experts judiciaires parmi les collaborateurs occasionnels du service public de la justice.

 

Selon cet arrêt, « lorsque l’expert, malgré ses diligences, n’a pu obtenir ce paiement de la partie que le tribunal a condamnée à supporter les dépens, l’État responsable du fonctionnement du service public de la justice administrative, doit se substituer au débiteur principal des dépens bourreaux le paiement de ses honoraires et supporter à titre subsidiaire la charge de l’insolvabilité de ce débiteur ». Cette solution du juge administratif est constante et elle a été appliquée par les juges du fond plusieurs reprises.

 

 

L’expert remplit les conditions posées par le conseil d’État pour identifier les collaborateurs du service public. Dans le cas du service public de la justice, il assiste le juge en lui fournissant des éléments de fait de nature à éclairer son opinion et à lui permettre de statuer. La situation est clairement tranchée en matière administrative ; elle est plus ambiguë concernant la jurisprudence de la Cour de Cassation.

 

 

B.         Jurisprudence judiciaire.

 

La solution retenue par le juge administratif dans l’arrêt Aragon, a été diversement accueillie en matière judiciaire. La Cour de cassation a hésité à adopter la qualification de collaborateurs occasionnels du service public de la justice.

 

Les tribunaux de première instance se sont divisés le tribunal de grande instance de Marseille a retenu la responsabilité de l’ État en cas de défaut de paiement des honoraires de l’expert par la partie débitrices, et ce en l’absence de toute faute de service.

 

En revanche d’autres tribunaux ont écarté cette responsabilité sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, en vertu duquel « l’ État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».

Dans ces espèces l’expert concerné n’alléguait ni ne prouvait aucune faute lourde ou déni de justice de la part d’un juge et il était, déboutait de sa demande.

 

La Cour d’appel de Paris a adopté une solution intermédiaire. Elle  ne retient la responsabilité de l’État, en cas de non-paiement des honoraires, que si une faute commise par le service public de la justice par expert. La cour d’appel adopte ainsi une position d’ouverture. Elle retient un régime de responsabilité faute mais, en revanche, elle ne fonde pas sa décision sur l’article L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire qui exige une faute lourde ou un déni de justice. Ainsi la Cour d’appel de Paris écarte ici l’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité de l’État[17][17].

 

La Cour de cassation a finalement retenu cette solution elle écarte l'article L.781-1 du Code de l’organisation judiciaire et retient seulement l'exigence d'une « faute de services » pour engager la responsabilité de l'État[18][18].

 

Selon cet arrêt, « l’expert judiciaire, qui n'a pas été réglé de ses honoraires et de ses frais par la parties désignée par le juge, ne peut en obtenir, sauf texte particulier, le paiement par l'État ; qu'il peut seulement en cas de faute du service de la justice demander réparation du préjudice qu'il a subi ; d'où il suit qu’abstraction faite de la référence erronée à l'article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire qui concerne la responsabilité de l' État envers les usagers du service de la justice, le jugement attaqué et se trouve légalement justifiée ».

 

Cet arrêt tranche implicitement la question de la qualification du lien de droit entre l'expert et le juge.

 

L'article L. 781-un n'a pas vocation à régir leurs relations, mais seulement celle de l'État et des usagers du service public de la justice.

 

A contrario l'expert qui n'est pas un usager, se trouve implicitement qualifié de collaborateur du service public.

 

N’étant ni usagers du service public, ni agent public[19][19], l'expert est nécessairement associé au service public de la justice.

 

En cas de non paiement de ses honoraires par la partie débitrice, l'expert pourra rechercher la responsabilité de l'État, mais il ne s'agira ni d’une responsabilité sans faute ni d'une responsabilité pour faute lourde. L'expert judiciaire devra engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en prouvant l'existence d’une faute de service qui a entraîné cette insolvabilité[20][20].

 

Une différence substantielle existe donc, concernant la situation d'un expert judiciaire confronté à la solvabilité du débiteur de ses honoraires, suivant qu'il est intervenu au profit d'une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire[21][21]. Responsabilité sans faute dans le premier cas, en raison de la collaboration de l'expert au service de la justice, responsabilité pour faute de service dans le second cas.

 

La portée de cette divergence est atténuée par le fait que le code de procédure civile exige que les sommes nécessaires à la rémunération de l'expert soient consignées avant le début des opérations de l'expert. Il faut également rapporter les dispositions de l'article 280 du code de procédure civile selon lequel l'expert doit « en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qu'il peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. À défaut de conciliation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauve prolongation de ce délai, l'expose l'expert dépose son rapport en l'état ».

 

Si les experts appliquent ce texte à la lettre ils ne devraient pas rencontrer de difficulté.

 

Sur un plan plus large, un arrêt du 30 janvier 1996 à énoncer dans un attendu de principe que « la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'état, dès lors son préjudice est anormal spécial et d'une certaine gravité ».

 

Il s'agissait d'un mandataire judiciaire au redressement et la liquidation des entreprises inscrits auprès d'une cour d'appel qu'il avait été, au cours d'une année, désigné par aucune juridiction consulaire. Il avait été la sorte privée de toute ressource puisque en vertu de l'article L. 812 -- huit du code de commerce « la qualité de mandataire sert au redressement la liquidation des entreprises est incompatible avec l'exercice de toute autre profession ». Le requérant demandait réparation du préjudice occasionné par ce défaut de nomination sur le fondement de l'obligation pour l'État de réparer le préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public.

 

Cet arrêt ne concerne pas les experts judiciaires mais la généralité de sa formulation est suffisamment inclusive pour pouvoir être étendu. Si la cour étendait cette solution aux experts ces derniers pourraient en cas de préjudice « anormal, spécial et d'une gravité suffisante au » résultant de leur participation au service public de la justice engage la responsabilité sans faute de la puissance publique. La portée de cet arrêt donc très large et Alex est la seule question du défaut de paiement des honoraires. Il est néanmoins vraisemblable qu'elle aurait la plus grande vocation à s'appliquer dans ce domaine.

 

 

La divergence persistante avec la situation qui prévaut en matière ainsi administrative est loin d'être satisfaisante. Les experts se trouvent dans des situations différentes selon qu'ils interviennent à l'instigation d'une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.

 

Une clarification de la position de la Cour de Cassation ne peut être souhaitée sur ce point.

 

Les compagnies d'experts souhaitent ardemment que la qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice soit reconnue aux experts de justice dans tous les cas où ils sont désignés par une juridiction.

 

Outre la garantie de paiement par l'État en cas d'insolvabilité du débiteur, qui ne devrait devenir qu'une hypothèse d'école si les experts demandent au juge le versement de consignation complémentaire conformément à l'article 280 du code de procédure civile, cette reconnaissance leur apporterait le régime de responsabilité comme en matière administrative, ce qui aurait le mérite de restreindre la responsabilité pour faute détachable du service.

 

 

II.         Un auxiliaire de justice

 

L'expert est au service du juge qui le nomme. Le juge expert collabore ou devrait collaborer dans le cas du bon fonctionnement de la justice. Certains auteurs s'accordent pouvoir dans l'expert un auxiliaire de justice (A) ce qui ne laisse pas pour autant soulever des difficultés (B).

 

A.         L’affirmation d’une qualité

 

Initialement désignés par les parties, l’expert était vu comme un « mandataire des parties qui ont requis leur nomination, il ont adhéré tirer profit du rapport » le recours à la notion de mandat semblait se justifier par le fait que les experts gèrent les intérêts des parties qui ont le droit absolu de les désigner eux-mêmes.

 

Les temps ont changé et il l’on voit mal comment le mandat pourrait décrire les relations entre le juge qui ordonne l’expertise et l’expert qui la réalise[22][22]

 

La doctrine contemporaine voit en l'expert l'auxiliaire du juge dont il n'est pas son délégué mais son assistant technique. L'expert de ce subtil pas en principe au juge, mais « la mission donnée investie le technicien d'une partie des pouvoirs et le fait ainsi participé au service public de la justice »[23][23]. Ainsi l’expert est un auxiliaire de Justice[24][24].

 

Les auxiliaires de justice sont « des personnes qui, sans être investi par l'État de la fonction de juger, sont appelés à participer à la distraction de la justice en apportant leur concours au juge et au parti ».

 

Cette catégorie regroupe des situations très diverses. Il est d'usage de distinguer les auxiliaires du juge de ceux des parties ou encore de distinguer parmi les auxiliaires ceux qui présentent ou non la qualité d'officier ministériel.

 

Les experts figurent aussi parmi les auxiliaires de justice, aux côtés des professionnels du droit (huissier de justice, greffier, avocat, etc.). Les experts sont généralement classés parmi les auxiliaires du juge puisqu'en effet, conformément au système français de nomination de l'expert par le juge l'expert accompli sa mission au service du juge sans toutefois exercer de fonctions juridictionnelles.

 

Concevoir les experts comme les auxiliaires de justice revient à mettre l'accent sur la fonction d'assistance qu'ils remplissent auprès du juge, ce qui ne va pas sans soulever des difficultés

 

 

B.         Les difficultés de la qualification

 

Lors de la Biennale de Poitiers 2002 Monsieur le haut conseiller Savatier déclarait que « loin d’être étranger au service public, l’expert collabore à celui-ci ». Et seule la qualification de collaborateur occasionnel de service public rend compte de la réalité d son observation. Cependant il devait préciser qu’il « reste du chemin à parcourir pour s’éloigner du panorama jurisprudentiel actuel », qui peut être résumé par les points suivants :

 

      Refus de la qualité de collaborateur du service public de la justice

 

      L’expert supporte seul :

o       La charge des dommages qu’il subit,

o       La responsabilité des dommages qu’il cause sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil

 

      Limite de la responsabilité de l’Etat au cas de faute lourde ou en excluant la responsabilité sans faute

 

1.           Exemple jurisprudentiel judiciaire

 

Les faits méritent d’être contés : un expert avait été désigné par le tribunal de grande instance de Châteauroux dans une affaire de bâtiment et avait déposé son rapport.

 

Avant que l'affaire vient tout fond, l'avocat de demandeurs - insatisfaits des conclusions du technicien - constatait que dans les pièces énumérées dans le rapport figurait une note d’un expert d'assurances qui n'avaient pas été communiquée.

 

Immédiatement le tribunal était saisi d'une demande d'annulation de l'expertise. Il prononçait celle-ci sans audition préalable de l'expert...

 

Ayant eu connaissance du jugement d'annulation lorsqu'ils se présentaient devant le premier président de la cour d'appel de Bourges à la suite d'une opposition formée sur la décision de taxation du premier juge, l'expert décidait de former tierce-opposition.

 

L'affaire revenait alors devant le tribunal.

 

La question posée se résumait comme suit : en prononçant la nullité de l'expertise 100 expert est été entendu, le tribunal avait-il violé le principe de contradiction que l'on reprochait aux techniciens de n'avoir lui-même point observez ?

Mais, par ailleurs, l'expert qui n'est pas une partie au procès pouvait-il faire tierce-opposition ?

À partir de cette difficulté procédurale, le tribunal de grande instance de Châteauroux puis la cour d'appel de Bourges mettait en évidence la question de la qualification juridique de l'expert judiciaire :

-- et collaborateur occasionnel du service public de la justice ?

-- ou auxiliaire de justice

 

 

 

2.           exemple jurisprudentiel administratif

 l’arrêt de section du Conseil d’Etat du 12 octobre 2009[25][25] est l’occasion d’approfondir et d’affiner le régime de la responsabilité pour risque au profit des collaborateurs occasionnels du service public, institué de façon prétorienne par l’arrêt Commune de Saint Priest-la-Plaine.

 

a.            La participation à une mission du service public

  

b.            Une collaboration sollicitée et directe

 

 

"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément" Boileau

 



 

 

 

 

Discernement et Crédibilité, par Errol NUISSIER

 

Le discernement est plus proche de l’expérience des théologiens comme celle des philosophes. D’une part, le mot discernement semble bien s’appliquer à l’acte du jugement moral en tant que celui-ci cherche à déméler, à différencier. En effet, le mot discerner qui apparaît au XIIIe siècle cherche à rendre compte de la nature d’une chose. Dans les mots et les choses, Michel Foucault fait ressortir que la fonction de discernement correspond à l’activité de l’esprit à partir du XVIe siècle. Celle-ci ne consiste plus à rapprocher des choses entre elles mais à discerner, c’est-à-dire à établir leur identité particulière. « En ce sens, le discernement impose à la comparaison la recherche première est fondamentale de la différence » Michel Foucault, p. 69. D’autre part, la fonction de discernement joue un rôle particulièrement important dans le christianisme, et cela dès les apôtres de Paul (Hubert Doucet, 1997, 77). Dans la tradition morale chrétienne, le discernement occupe aussi une large place, puisqu’il est la capacité de discerner le bien du mal, d’où l’expression ancienne «l’âge du discernement» pour exprimer le stade où la personne pourrait différencier le bien du mal. Chez Thomas d’Aquin, par exemple, la discrétio qui recouvre notre sens de discernement est l’équivalent de la prudence.

 

A propos de la crédibilité, nous pourrons dire après Jean-Luc Viaux (1997, 55) que « le mensonge n’est pas le contraire de la vérité, mais plutôt son paradoxe, puisqu’il est la vérité que le sujet qui ment veut vous faire entendre, et qui peut être pris pour cette vérité et jusqu’à révélation du contraire. La crédibilité est dans une position quasi semblable : est crédible ce qui peut être cru et non ce qui est ». A la question de croire à la crédibilité, nous pouvons déclarer que celle-ci est le fait de la quête obsessionnelle du détail précis. « C’est un paradigme parce que tous les éléments sont réunis et articulés : le souci obsessionnel de la précision qui sera le prototype de la vérité, la gravité évaluée en nombre d’actes commis au détriment du sens, l’absence de prise en considération que l’enfant de 8 ans est différent dans son rapport au temps, à lui-même, et aux autres, de l’enfant de 13 ans, l’abus réitéré sur la sexualité qui ne peut que troubler le sujet-victime-témoin, le refus ou l’ignorance de considérer que toute répétition modifie la perception d’un fait vécu ou d’un récit, tant dans sa composition que dans sa réactualisation. La crédibilité n’est probablement pas le fait d’une addition de preuves, mais se déduit, d’éléments de contexte, de capacités cognitives, d’impact émotionnel etc. » Jean-Luc Viaux (1997, 59)

 

De la loi sur la rétention de sûreté à la volonté de Rachida Dati qu'il y ait un psychologue dans le jury de sélection au concours d'entrée de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM), la psychiatrie prend une place de plus en plus grande dans le domaine judiciaire. Est-ce une bonne chose ? Nouvelobs.com a interrogé des personnalités de tous bords sur le sujet.

Notre question :


- La psychiatrisation de la justice est-elle une évolution heureuse ou une dérive dangereuse ?

Les réponses :

Jean-Yves Le Borgne
, avocat pénaliste au barreau de Paris, président de l'association des avocats pénalistes de France :
- "Cela traduit un phénomène qui fait que la délinquance ou la criminalité sont considérées comme une anomalie, c'est-à-dire comme une pathologie. Une pathologie sociale, certainement, mais une pathologie individuelle, cela est beaucoup moins sûr. Cela traduit aussi que la normalité serait une société sans criminalité. La conclusion logique de cette réflexion aboutit donc à une intervention des médecins de l'âme, c'est-à-dire des psychiatres. La rétention de sûreté est une manière de faire croire qu'on psychiatrise la justice. Mesdames et Messieurs les psychiatres, vous laisserez-vous ainsi instrumentaliser ?
On sait que la dangerosité psychiatrique (dans le sens où l'entendent les psychiatres) n'est pas dépourvue de fondements. En revanche, la dangerosité sociale ou criminologique peut être le fait de gens parfaitement normaux. Les deux concepts sont mélangés. A partir de là, si l'on estime que certains individus n'ont pas leur place dans la société lorsqu'ils ont purgé leur peine, il resterait alors une dangerosité attachée à leur personne. Que faire pour les empêcher de passer à l'acte ? On va trouver l'excuse psychiatrique pour aller au-delà de la peine demandée par le juge. On va demander d'évaluer une dangerosité qui n'est pas psychiatrique. Qu'est-ce que c'est que cette interrogation faite à un expert dans un domaine extérieur à son domaine d'expertise ? Par ailleurs, on va lui demander d'évaluer un risque, de lire dans l'avenir. Que va-t-il faire ? Qui des juges ou des psychiatres osera dire qu'il n'y a aucun risque à libérer tel ou tel individu ? Si, par je ne sais quel fait extraordinaire, un individu condamné ayant purgé sa peine et libéré sans rétention de sûreté, récidivait, que ferait-on ? On irait chercher le juge et le psychiatre qui l'avaient jugé apte à sortir en mettant en cause leur responsabilité ? Ils jugeront donc en craignant pour leur propre responsabilité.
Par ailleurs, les individus concernés par la rétention de sûreté ont été condamnés par la justice, donc ils ne sont pas dans une situation d'irresponsabilité pénale. Ils seraient assez normaux pour être condamnés, mais trop anormaux pour être libérés. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie ?
Cela trouve son origine dans une philosophie de la peur. Nous avons posé comme principe premier la volonté de nos concitoyens, à savoir une société dans laquelle il ne se passe rien. Nous le souhaitons tous individuellement, mais c'est une illusion qui grandit au point de vouloir devenir universelle. Nous sommes dans une sorte d'enjeu social où il faut tuer le crime dans l'œuf, où la prison n'est plus une peine mais un lieu d'enfermement. La prison n'est plus le lieu où l'on punit un coupable, mais où l'on place ceux dont on veut se protéger. Au nom du principe de précaution, on oublie la liberté."

Franck Natali
, président de la conférence des bâtonniers :
- "D'une part, la justice intervient sur les internements psychiatriques, qui dépendent de l'autorité administrative et doivent reposer sur de véritables raisons médicales.
D'autre part, dans la justice pénale, le magistrat doit décider si la personne jugée relève de la psychiatrie ou des tribunaux. Il se pose la question du discernement de l'accusé pendant les faits. Ce qui nous renvoie au débat : faut-il juger les fous ?
Dans le droit moderne pénal, si une personne est jugée irresponsable, elle ne relève pas des tribunaux mais de la psychiatrie. En général, peu de non-lieux sont prononcés. On constate aujourd'hui qu'un grand nombre de personnes emprisonnées en France ont des problèmes psychiatriques. Mais ce n'est pas parce qu'une personne connaît des problèmes psychologiques que son discernement est altéré pendant les faits qui lui sont reprochés.
En outre, il existe différents degrés dans le discernement d'une personne. Les deux extrêmes sont 'être parfaitement conscient de ses actes' et 'irresponsable'. Seuls les irresponsables ne sont pas jugés. Ceux qui sont dans un degré de discernement moindre sont redevables du droit pénal. Par exemple, quelqu'un qui se trouve ivre au moment des faits n'est pas irresponsable pénalement.
Enfin, il existe des dispositifs pour soigner les malades en prison. Mais pour être correctement mis en œuvre, ils nécessitent des moyens financiers. On constate l'échec de ces dispositifs, alors qu'en l'absence de soins, les troubles psychologiques perdurent."

Daniel Soûlez-Larivière, avocat et auteur avec Caroline Eliacheff de "Le Temps des victimes" (Ed. Albin Michel, déc. 2006) :
- "En ce qui concerne la loi sur l'enfermement des criminels après que leur peine soit effectuée, je trouve qu'elle provoque plus d'inconvénients qu'elle ne procure d'avantages pour l'ordre publique. Le Conseil Constitutionnel statuera. Si vous voulez avoir un risque zéro dans tous les domaines, vous rencontrez de graves ennuis. Un grand nombre d'accident sont à déplorer en mer, mais vous ne pouvez pas interdire la navigation pour autant. Je formule des critiques spécifiques sur certains objets pas sur l'ensemble des réformes de Rachida Dati. Je ne vois rien à redire à l'entrée d'un psychologue dans le jury de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM). Les jurys doivent être pluridisciplinaires. Il faudrait cela à polytechnique aussi, et au barreau pourquoi pas."

Denis Robillard, avocat au barreau de Blois:
- "On ne tire pas les leçons des faits. Pourquoi les délinquants sexuels sont-ils à la fois jugés coupables et malades ?
Nous nous trouvons face à un paradoxe : d'un côté, la régression de la maladie mentale comme cause d'irresponsabilité et, de l'autre, le besoin de la psychiatrie dans la gestion de la peine. Un besoin non satisfait car il manque les moyens financiers nécessaires.
Ainsi, dans les discours et les textes, on assiste à la montée en puissance de la psychiatrie, alors que dans la pratique l'irresponsabilité réduit comme peau de chagrin. On solennise la reconnaissance de l'irresponsabilité en faisant juger les fous. Dans une instruction, si un magistrat juge de l'irresponsabilité d'un individu, car son discernement était aboli au moment des faits, il décide d'un non lieu. Il s'agit d'un acte pris par le juge dans le secret de son cabinet. Mais aujourd'hui on souhaite le contraire. La dernière loi Dati organise la publicité de la folie. Je ne pense pas que ce soit un progrès. Eva Joly disait, à propos de la dépénalisation du droit des affaires que ce pays "responsabilise les enfants et les fous, et déresponsabilise ses élites".
Par ailleurs, le nombre de détenus augmentent, de même que le nombre de détenus atteints de troubles psychiatriques augmentent. Mais le nombre de médecins est insuffisant. De plus en plus de lois prévoient des dispositifs psychiatriques mais les moyens n'existent pas pour les appliquer. Il faut recruter des psychiatres. Ce sont toujours les mêmes qui interviennent dans les procès. Il faut également augmenter les rémunérations des psychiatres. Dans le cas contraire, la qualité de l'expertise en pâtira. Certains experts rédigent un rapport de dix pages pour une personne qu'ils n'ont vu qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure. Je pense que la norme est d'environ une heure ou une heure trente. Mais ce n'est pas énorme pour faire le tour d'une personnalité. D'autres, bien sûr, se déplaceront plusieurs fois à la maison d'arrêt, mais ils sont plus rares.
Pourtant les experts, n'ont pas grand doute sur les conclusions qu'ils délivrent. Ils représentent, en outre, un argument d'autorité. Ils sont très écoutés. L'affaire d'Outreau a permis de relativiser la fiabilité des expertises mais dans la pratique, les changements sont peu visibles. Car le juge veut disposer d'une méthode où il peut être sûr de la parole donnée. Il n'est pas prêt à casser son thermomètre."

Serge Portelli, vice-président du Tribunal de Paris, président de la 12e Chambre correctionnelle :
- "On est à l'opposé de la psychiatrisation de la justice. La justice française souffre d'un manque dramatique d'experts psychiatres et du désintérêt de l'homme jugé. Le nombre d'expertise psychiatrique en une année ne représente presque rien. On trouve beaucoup de malades psychiatriques en prison car la justice passe tellement vite qu'elle ne s'aperçoit pas qu'elle enferme des gens malades. La décision de faire entrer un psychologue à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) est un gadget. Le problème réside plus dans la formation que les magistrats reçoivent. Elle doit leur permettre de prendre en compte l'aspect humain. Le magistrat doit apprendre à mener un entretien avec le justiciable. Un ou deux psychologues seraient utiles, pendant la formation, mais aussi pendant l'exercice du métier, sous la forme d'une aide quotidienne à la pratique. Ce n'est pas évident de s'entretenir avec quelqu'un. Ceci vaut pour un certain nombre de métiers. En médecine, il existe les groupes de Balint où les médecins se réunissent sous la houlette d'un psychologue. On ne peut pas demander une expertise sauvage à l'ENM, qui durerait une ou deux minutes, sous la forme d'une ou deux questions."

Dominique Barella, ancien procureur, ex-président de l'Union syndicale des magistrats et membre de la commission "Justice" du Parti socialiste :
- "Si la psychiatrisation de la justice, c'est donner des outils pour être plus près de la réalité humaine, elle est utile. De même, si elle signifie apporter des soins aux condamnés, elle est positive. Mais je m'oppose à l'idée qu'un ou plusieurs psychiatres, en tant qu'experts, sanctionnent les individus. La justice et la psychiatrie se trouveraient alors instrumentalisées. Il faut au contraire, utiliser la complémentarité des deux approches. Si on décide d'un enfermement prolongé pour les individus qui ont effectué leur peine, cela signifie qu'on ne croit plus à la rédemption d'un individu. On part du principe qu'il ne peut plus se réinsérer, qu'il ne peut pas se soigner. On l'exclut alors de la société. Souffrir de problèmes psychiatriques n'implique pas forcément représenter un danger pour autrui."

Philippe Bilger, avocat général près de la cour d'appel de Paris :
- "Si l'on évoque la présence d'un psychologue dans le jury de l'Ecole nationale de la magistrature [Rachida Dati a évoqué cette réforme le 4 février 2008, ndlr], je crois que tout ce qui est de nature à permettre d'évaluer la psychologie et la compétence de ceux qui vont être amenés à juger est une bonne chose.
D'autre part, si l'on évoque la loi sur la rétention de sûreté : à partir du moment où l'on s'engage dans des réformes nécessaires mais peu adaptées à notre Etat de droit, il est normal de faire appel au savoir technique d'un psychiatre dans la commission qui juge de la dangerosité. Je serais de mon côté favorable à ce qu'il y ait une représentation des citoyens dans cette commission. Tout cela à condition que cela ne soit pas une sorte d'alibi dans le débat."

Christophe Regnard, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) :
- "Il s'agit d'une dérive très inquiétante, ce qui est paradoxal dans cette période post-Outreau. Car, pendant le procès d'Outreau, la justice s'appuyait sur les experts. De nouveau, pour la rétention de sûreté et la loi sur l'irresponsabilité pénale, on demande l'avis des experts. Cela relève de l'idée que les psychologues et les psychiatres peuvent déterminer qui est bon et qui est mauvais. On donne ainsi tout pouvoir à une science humaine, qui n'est pas une science absolue avec une vérité absolue."

Hélène Franco, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature (SM, gauche) :
- "On peut voir qu'il y a, sous l'impulsion du pouvoir politique, une volonté d'instrumentalisation de la justice et de la psychiatrie et ce, pour une plus grande sévérité pénale. Cela crée un brouillage entre les professions de chacun, brouillage qui s'avère extrêmement dangereux.
Par exemple, dans le cas du texte sur la rétention de sûreté, on risque d'aboutir à des juges en blouse blanche et à des psychiatres qui deviennent des auxiliaires de justice. Cette confusion est dangereuse. D'autant que cela laisse peser une menace sur le secret médical, qui est un droit fondamental. En effet, les médecins qui auront suivi les détenus, parfois pendant des années, seront autorisés à divulguer, en partie, le dossier médical de leur patient.
Cette dérive se manifeste également lorsque, lors de grands procès médiatiques récents, on pouvait entendre des psychiatres donner leur avis sur la culpabilité des prévenus alors que le procès n'était pas terminé. C'est un peu confondant. De la même manière, les magistrats peuvent parfois avoir tendance à se transformer en expert-psychiatre. Or, un magistrat ne peut -et ne doit- pas se prononcer sur une dangerosité présumée d'un individu."

Lionel Escoffier
, président de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA):
- "Il s'agit d'une évolution dangereuse car je ne vois pas comment on va pouvoir mettre en place une justice médicalisée, qui reposerait sur les rapports d'un ou deux experts, qui sont censés rendre compte d'une vérité. Leur voix ne doit pas donner lieu à une présomption irréfragable de dangerosité. Qui décidera de la qualité, de la compétence et de la nomination de ces experts ? Car le pouvoir des magistrats se trouve amoindri par ces derniers, qui peuvent également se tromper sur la dangerosité d'un individu.
La rétention de sûreté est une guillotine médicale. Le juge ne pourra pas statuer car l'expert décidera de la dangerosité. En effet, la procédure se déroulera en deux étapes. D'abord un groupe d'experts se réunira. Ensuite seulement, le magistrat et l'avocat seront présents. Mais jamais un juge ne prononcera une peine à perpétuité une fois la peine effectuée, dans ce type de dossiers. La justice peut-elle supporter une faille, à savoir la dangerosité de certains criminels libérés, ou doit-elle transférer son pouvoir de décision ?"

Régine Barthélémy, présidente du Syndicat des avocats de France :
- "Ce n'est pas une bonne évolution. Si l'on prend l'exemple de la rétention de sûreté, on va demander à un psychiatre d'expertiser la dangerosité d'un homme, c'est-à-dire qu'on ne jugera plus sur un acte. C'est une régression très forte.
Au lieu d'utiliser la psychiatrie pour des soins préventifs en prison, on l'instrumentalise pour maintenir quelqu'un en détention une fois la peine purgée. C'est extrêmement fâcheux. De plus, on demande aux psychiatres qui, tout d'abord, ne va pas du tout de soi, et qui suppose une immense responsabilité. Il y a donc certainement une utilisation de la psychiatrie par la justice."

Propos recueillis par Alain Roux et François Sionneau

 

 

Bibliographie :

Thomas d’AQUIN : Summa theologia, la liae, p. 65, article 1.

Hubert DOUCET : Les cahiers de la Société Française de Psychologie Légale, n° 2, Paris, 1997.

Michel FOUCAULT : Les mots et les choses, Paris.

Jean-Luc VIAUX : Les cahiers de la Société Française de Psychologie Légale, n° 2, Paris, 1997.

 


[1][1] G. Rousseau Experts n°72, sept. 2006.

[2][2] Dejean O., traité théorique et pratique des expertises en matières civiles, administratives et commerciales, 3ème éd., Paris, Chevalier-Marescq, 1897, pp. 19-20, n°95.

 

[3][3] G. Rousseau et P. de Fontbressin « L’expert et l’expertise judiciaire en France » 2ème éd. 2008 p.97 et s.

[4][4] © Diagora Press 2008.

[5][5] G. Cornu « la sentence en France » dans l’art du droit en quête de sagesse, Paris PUF, 1998, pp. 177-186.

[6][6] Article 3 du CPC

[7][7] J. Normand « remarques sur l’expertise judiciaire au lendemain du NCPC » dans mélanges dédiés à Jean Vincent, Paris, Dalloz, 1981, pp.255-271, spéc. p.257.

[8][8] Dès lors, même « si sa mission est purement temporaire, il n’en est pas moins pendant le temps qu’il l’ exerce, placé, comme le témoin, sous protection spéciale de la loi, et qu’il y aurait, dans l’intérêt même de la justice les plus graves inconvénients à le laisser sans autre défense que l’action personnelle, exposé aux injures et aux récriminations des parties ». Les injures adressées à l’expert, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, constitue un outrage au sens de l’article 224 du code pénal : C.cass., crim. 9 mars 1877, D. 1878, 1, p. 395. Il est à noter qu’aujourd’hui, les propos figurant dans les observations écrites adressées par les parties à l’expert sont couverts par l’immunité judiciaire attachée écrits produit devant les tribunaux. Ils ne peuvent dès lors constituer la fraction de diffamation, sauf à être jugé détachable les observations des parties : C.cass., 2ème civ. 1er mars 2001, Bull. civ.II, n°32.

[9][9] CE., Ass. 22 novembre 1946, Commune de Saint Priest La Plaine, Rec., p.279. Voir M. Lelong les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 12ème éd. Paris Dalloz, 1999, pp.388 et ss.

[10][10] CE. , sect., 23 octobre 1959, Commune de Montaud, Rec., p.539 ; CE. , sect., 26 février 1971, Aragon, Rec., p.172.

[11][11] V. G. WIEDERKEHR «  la responsabilité de l’Etat et des magistrats du fait de la Justice », Justices n°5, 1997, pp.13-24.

[12][12] CE., 21 juin 1895, Cames, Rec., p. 509 : D. 1896, 3, p.65, note M. Hauriou.

[13][13] Pour une présentation générale de « la responsabilité de l’État pour faute du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire et administrative », voir l’étude de MM. Renard-Payen et Robineau dans le rapport de la Cour de Cassation pour l’année 2002 ; M.Lombard, « la responsabilité du fait du service de la justice », dans gouverner, administrer, juger. Liber amicorum Jean Waline, Paris, Dalloz, 2002, pp. 657-669.

[14][14] CE., 18 janvier 1984, Ferlin, D.1985, IR, p.95.

[15][15] CE. , sect., 26 février 1971, Aragon, Rec., p.172 ; AJDA, 1971, p.156, chronique D.Labetoulle et P. Cabanes.

[16][16] TA Paris 12 décembre 1968, Aragon, Rec. p. 775 ; RDP, 1968, p.775 ;

[17][17] Paris 1ère ch. A, 8 avril 1987, Gaz. Pal., 1987, 1, p.291, note Caratini.

[18][18] C. cass. Civ. 1ère, 21 décembre 1987, Guilhaume, D.1988, jur., p.578, note T. Moussa. Gaz. Pal. 1988, 1, p.149, somm. M. Sellon et M. Caratini. RTD civ. , 1988 p. 397, obs. R. Perrot. Dans le même sens : C. cass. Civ. 1ère, 14 février 1989, Bull. civ. I, n°81.

[19][19] C. cass. Crim, 27 avril 1912, Gaz. Pal., 15 juin 1912, p.697 « l'experts ne détient aucune portion des pouvoirs publics, n'est pas un fonctionnaire, ni dépositaire ou agent de l'autorité publique, ni un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public ».

[20][20] Contra Caratini, Gaz. Pal., 1988, 1, p.149, pour qui le recouvrement de la rémunération de l’expert ne dépend que de la partie débitrice. En cas d'insolvabilité, la garantie de l'État ne peut être recherchée que pour les hypothèses énumérées à l'article L. 781-1. Cette opinion a rencontré un écho favorable dans des décisions ultérieures de la Cour de Cassation

[21][21] le problème évoqué n'a pas vocation à se manifester en matière pénale dans la mesure où les honoraires et les éventuels frais de déplacement de l'expert incombent au trésor public. Article R. 106 et suivants du code de procédure pénale.

[22][22] La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 17 janvier 1979 a estimé que « fit ont même un expertise exclue toute idée de mandat de la part de celui qui les désigne » Gaz. Pal., 1980, 1, 146.

[23][23] M. Olivier « de l’expertise civile et des experts » Gaz. Pal 17 18 mai 2000 pp. 3-10.

[24][24] H. Motulsky « notions générales » dans l’expertise dans les principaux systèmes juridiques d’Europe, Paris Ed. de l’épargne 1969 ;

[25][25] Réq. n°297075 Gaz. Pal. 4 et 5 décembre 2009.

 

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