FORMATION CONTINUE DES EXPERTS DE LA COMPAGNIE DE BASSE-TERRE         

                                                                     Stage de formation du 26 mars 2011

 

 

 

           Mme Favier - Présidente du Tribunal Administratif de Basse-Terre

 

                     

 

    Dualité des ordres de juridictions

 

 

 

Ce n’est pas une particularité française car d’autres pays distinguent entre justice administrative et justice judiciaire : en Allemagne, en Autriche, en Finlande et en Suède il existe une juridiction  administrative distincte et une juridiction judiciaire ;

Au Royaume Uni, il y a unité de juridiction, mais parfois des chambres spécialisés.

 

I°) HISTOIRE

 

       Pour en revenir au cas français, il procède d’une longue histoire, qui remonte à 1641. Il traduit une méfiance à l’égard des juges, auxquels on ne veut pas reconnaître le droit de contrôler l’Etat.

 

- 1641 l’édit de Saint Germain, édicté par Richelieu limite le droit de remontrance du Parlement de Paris ;

- mais la véritable naissance de 2 ordres distincts remonte à 1790 avec la loi des  16 et 24 août 1790 qui dispose que les fonctions juridiques sont distinctes et demeureront TOUJOURS séparées des fonctions administratives.

 

Des juridictions sont créées en conséquence sous le consulat, à savoir le Conseil d’Etat et les conseils de Préfecture, ancêtres des Tribunaux  Administratifs.

 

Mais ces juridictions ne disent pas la justice dans un premier temps, c’est ce qu’on appelle la théorie du ministre juge ou de la justice retenue : elles proposent une solution mais ne l’imposent pas.

 

Ce n’est qu’en 1872 qu’on entre dans un système de justice dite déléguée où la justice est vraiment rendue par les juridictions ; Il aura donc fallu attendre la fin du 1er empire, de la Restauration et du 2ème empire pour parvenir à un système juridictionnel administratif.

 

On invoque parfois la séparation des pouvoirs comme fondement du principe de séparation des ordres de juridictions, mais cela procède d’une conception assez particulière alors. Les 3 pouvoirs sont le pouvoir législatif,  le pouvoir exécutif et le pouvoir judicaire. Donc dire que la dualité des ordres de juridiction en est une application, cela voudrait dire que juger l’administration c’est administrer. Et donc si cette conception est valable quand le juge administratif ne juge pas mais donne un avis à l’administration, elle ne l’est plus s’il juge véritablement, ce qui est le cas.

Quoi qu’il en soit, cette distinction a conduit non seulement à la création de structures distinctes : ordre administratif avec le Conseil d’Etat en haut et judiciaire avec la Cour de Cassation, mais également à la création de 2 droits distincts, le Conseil d’Etat rappelant souvent qu’il n’applique pas le droit civil mais un droit particulier.

 

Une illustration se trouve dans l’arrêt du TC du 8 février Blanco qui énonce que la responsabilité administrative n’est pas régie par les mêmes règles que celles applicables aux personnes privées.

 

Depuis lors, les droits ont tendance à se rapprocher. On ne dit pas dans la juridiction administrative qu’on applique le code civil, mais qu’on applique des règles dont s’inspire le code civil. Par exemple en matière commerciale ou en matière de responsabilité décennale. Parfois on applique même directement le code civil ( par exemple en matière de prescription).

 

Evolution la plus récente : indemnisation des victimes d’accidents corporels où l’on applique, sans toujours le dire, les mêmes barèmes que les Cours d’Appel.

 

En outre, alors que l’on a pendant longtemps considéré le juge judiciaire comme seul garant des libertés individuelles, des procédures ont été instituées devant le juge administratif pour les garantir ( ex référé liberté ).

Pour en finir avec l’histoire, le principe de séparation des deux ordres de juridiction a été consacré en 1987 par le Conseil Constitutionnel qui lui a reconnu une valeur constitutionnelle.

 

 

II°) ACTUALITE

 

Nous sommes donc actuellement dans un système où la dualité est consacrée constitutionnellement et qu’il est donc difficile de modifier. Cela a des avantages, mais aussi des inconvénients.

 

- inconvénients :  complexité pour le justiciable source de lenteur ; Les conflits de compétence sont réglés par le Tribunal des Conflits ;

- avantages : une meilleure spécialisation ;

 

Il ne s’agit pas pour le juge, même s’il la connaît de toujours ménager l’administration, mais bien de la contrôler.

 

            Parfois, il y a interférence entre les 2 ordres, avec la nécessité pour l’un de poser une question préjudicielle à l’autre, ce qui est encore une source de lenteur, mais reste un cas relativement rare.

 

            III°) ORDRE ADMINISTRATIF

 

-          42  Tribunaux administratifs ;

 

-          8 Cours Administratives d’Appel créées en 1990 pour désengorger le Conseil d’Etat juge d’appel ;

 

-          Conseil d’Etat juge de cassation

 

. Matières administratives.

 

. Statuant en principe de manière collégiale.

 

. Formation de jugement Tribunal administratif : un président,   

  deux assesseurs,

 

Audience : un rapporteur public

 

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